Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06701 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ73
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [I]
Me CAVALLIN
Centre hospitalier de [Localité 2]
Me SCHMIERER-LEBRUN
Min. Public
ORDONNANCE
Le 25 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [J] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [I]
Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [J] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [I], née le 8 septembre 1954 fait l'objet depuis le 9 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 14 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 octobre 2021 par Monsieur [E] [I].
Madame [E] [I] et l'établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [E] [I].
Le conseil de Madame [E] [I] a soulevé des irrégularités relatives à l'admission tardive et à l'absence de notification au patient de la décision d'admission en hospitalisation complète. Sur le fond, elle a indiqué que Madame [E] [I] avait dit qu'elle sortirait le 30 octobre, qu'elle était d'accord pour suivre des soins en libre et que sa fille était très présente.
Le conseil du centre hospitalier a dit que l'admission n'était pas tardive puisque Madame [E] [I] a été hospitalisée à [3] le 8 octobre, que le certificat médical initial date du 8 octobre à 17h20, qu'elle a été transférée à l'hôpital de [Localité 2] dans la soirée ou dans la nuit, que la décision a donc été prise le lendemain à l'ouverture des bureaux, que si la notification de la décision de maintien est tardive, puisque la décision en date du 11 octobre et que la notification date du 14 mai, cela n'a pas causé grief à Madame [E] [I], compte tenu des idées délirantes envahissantes de cette dernière à ce moment-là. Sur le fond, elle a dit que Madame [E] [I] avait besoin de soins qui pourraient se poursuivre en ambulatoire quand elle serait prête.
Madame [E] [I] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était suivie par le docteur [Y] depuis plus de 28 ans, qu'il ne voulait plus la recevoir, qu'elle cherchait un autre médecin, qu'elle voulait rentrer chez elle pour s'occuper de sa fille et de ses petits-enfants, qu'on lui avait donné un laxatif, que ça allait beaucoup mieux et que les médecins lui avaient dit qu'elle sortirait le 30 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'admission tardive
Aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. (...) Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu'un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
En l'espèce, le certificat médical initial date du 8 octobre 2024 à 17h20, Madame [E] [I] étant à l'hôpital [3]. Elle a été transférée dans la soirée à l'hopital de [Localité 2] et la décision d'admission a été prise le 9 octobre 2024, au moment de l'ouverture des bureaux. La décision d'admission n'est donc pas tardive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de notification de la décision de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, la décision de maintien date du 11 octobre 2024 et elle a été notifiée à Madame [E] [I] le 14 octobre 2024, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, dès le 11 octobre 2024, le docteur [C] [T] a informé la patiente du maintien en hospitalisation, Madame [E] [I] présentant par ailleurs des idées délirantes hypocondriaques avec une mise en danger croissante par des troubles du comportement, des idées délirantes envahissantes avec angoisse de mort et déni total des troubles, de sorte que cette irrégularité ne lui fait pas grief. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 octobre 2024 et les certificats et avis suivants des 9, 11 et 15 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [I]. Le certificat du 23 octobre 2024 du docteur [X] indique : « patiente calme présentant un contact un peu désinhibé avec des propos pas toujours adaptés.
Anosognosie sur les raisons de son hospitalisation en psychiatrie "Je comprends pas pourquoi je suis en psychiatrie, j'ai plus de docteur mon médecin ne voulait plus me voir, pour lui je venais trop souvent, et donc c'est pour ça que j'al1ais aux urgences. Absence de critique des idées délirantes hypochondriaques. Par ailleurs, la patiente présente quelques troubles cognitifs qui doivent être explorés. La contrainte doit être maintenue le temps de poursuivre l'amélioration clinique et de mettre en place les aides et les soins nécessaire en ambulatoire ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [E] [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [E] [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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