Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.950
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tarak X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Walther Y..., demeurant 278 Toyopa Drive Pacific Palis, Californie USA 90272, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Jean-Pierre Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société française Carthago films a engagé, le 14 mai 1984, l'acteur américain, M. Y..., pour interpréter le rôle principal du film "Pirates" réalisé en Tunisie ; que M. Y... a accepté la prolongation du tournage par "lettre-contrat", en date à El Kantaoui du 11 mai 1985, établie par la société représentée par M. Tarak X... et contresignée par lui ; qu'il y était prévu qu'à compter de la semaine du 10 juin 1985 et durant trois semaines, il serait dû à l'acteur, au titre de ce "dépassement", une somme de 100 000 US $ par semaine ; que le même acte contenait la stipulation suivante signée par M. Tarak X... : "I personnaly guarantee in any case to pay you the average under par. 3, not to exceed US $ 300 000..." (je garantis personnellement, en tout état de cause, de vous payer le supplément, conformément au paragraphe 3, jusqu'à concurrence de 300.000 US $) ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. Tarak X... à lui payer cette somme, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir dit que la loi de l'Etat de Californie était applicable à l'acte du 11 mai 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs imprécis de la décision ne permettent pas de déterminer si la loi déclarée applicable était celle régissant le contrat principal ou celle implicitement désignée par les parties pour régir spécifiquement la garantie ; alors, de deuxième part, qu'il a méconnu la règle de conflit applicable au contrat de travail en recherchant seulement la volonté des parties ; alors, selon les deux branches suivantes, que la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y... et le contrat de travail de 1984 en en tirant des références au droit californien qu'ils ne contenaient pas ; alors, enfin, que l'engagement de garantie ne précisait pas le lieu de son exécution, si bien qu'en retenant, pour en déduire la loi applicable, que le règlement de la somme garantie devait se faire en Californie auprès d'une banque de cet Etat, la
cour d'appel a, également, dénaturé l'acte de 1985 ;
Mais attendu, sur la première branche, que si la cour d'appel a énoncé que le contrat litigieux "instituait une garantie et était lié au contrat de base d'engagement de l'acteur", elle a, cependant, retenu que les parties avaient entendu appliquer, à l'engagement de M. Tarak X..., la loi de l'Etat de Californie comme étant celle de la résidence du créancier et du lieu où devait s'exécuter cet engagement, ce lieu n'étant pas celui d'exécution des prestations de l'acteur sis en Tunisie ; qu'il en résulte que les griefs invoqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, sont inopérants comme se rapportant à l'hypothèse, non retenue, selon laquelle la loi applicable à l'engagement litigieux serait celle du contrat de travail garanti ; qu'enfin, c'est sans dénaturer l'acte de 1985 que la cour d'appel, en se référant aux stipulations, signées par la société Carthago films et l'acteur, selon lesquelles le "paiement du dépassement" se ferait par "dépôt en consignation (auprès d'une banque de Los Angeles vous convenant)", en a déduit que la garantie devait s'exécuter également en Californie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Tarak X... à payer la contrevaleur en Francs français de la somme de trois cent mille US $, l'arrêt, après avoir interprété l'acte de 1985, se borne à affirmer que l'engagement est autonome ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si selon la loi de l'Etat de Californie l'engagement de M. Tarak X... était indépendant de celui de la société Carthago film ou accessoire àl'engagement de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la loi applicable à l'acte du 11 mai 1985 était la loi de l'Etat de Californie, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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