Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° V 19-20.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société BCHR et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.150 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BCHR et associés, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCHR et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCHR et associés et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BCHR et associés
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné l'exposante, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, à verser à Mme L... les montants de 4 174,59 euros bruts au titre des heures complémentaires et 417,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 15 416,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 euros au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
aux motifs que « Au regard des éléments produits par les parties de part et d'autre, il est établi qu'à compter du 26 février 2013, début du congé parental d'éducation à 80 %, représentant 121,34 heures de travail par mois, la charge de travail de Mme L... est demeurée identique à celle effectuée précédemment dans le cadre d'un temps plein jusqu'au mois d'avril 2014. A compter de cette date, l'employeur a procédé à la réduction du nombre de clients affectés au portefeuille de la salariée par réattribution et externalisation. Il s'en déduit que de février 2013 à avril 2014, la réalisation par la salariée d'heures complémentaires était nécessaire pour lui permettre d'assumer la charge de travail qui correspondait à celle d'un salarié travaillant à temps plein.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre les parties qu'en janvier 2015, la société BCRH & associés a admis que Mme L... avait réalisé 90 heures complémentaires et les a rémunérées par le biais d'une prime exceptionnelle. Ce mode de rémunération n'étant pas prévu par la loi, la société BCRH & associés demeure redevable du paiement des heures complémentaires et de la majoration. Pour la période postérieure au mois de janvier 2015, les courriels échangés ultérieurement entre les parties démontrent que l'employeur a reconnu que Mme L... avait effectué des heures complémentaires. En effet, la société BCRH & associés précise dans ses écritures que la somme maximale due à Mme L..., déduction faite de la somme de 1 564,20 €, réglée en janvier 2015, ne saurait excéder 2 219,34 €. La société BCRH & associés est donc redevable de la somme de 4 174,59 € bruts au titre des heures complémentaires réalisées, majoration comprise, outre 417,45 € bruts au titre des congés payés afférents (addition des sommes suivantes : 2.219,34 € et de 1.955,25 €, cette dernière somme intégrant la majoration applicable aux heures complémentaires réalisées à concurrence de 1 564,20 €) [
]
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu'il se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est donc caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, Mme L... a travaillé à temps partiel à compter de février 2013 et a effectué de nombreuses heures complémentaires. Les courriels échangés entre les parties démontrent que l'employeur était informé de la réalisation par la salariée d'heures complémentaires et qu'en janvier 2015, il a sciemment rémunéré ces heures par le biais d'une prime exceptionnelle et refusé de régler la majoration afférente aux heures supplémentaires réalisées. Il est donc démontré que l'intention de 5 sur 14 dissimulation de l'employeur est établie. Dès lors, la société BCRH & associés est redevable de la somme de 15 416,10 € (6 x 2 569,35€ bruts après intégration de la somme allouée au titre des heures complémentaires) ».
alors 1/ que le paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime n'est pas illicite par cela seul qu'il n'est pas prévu par la loi ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
alors 2/ que l'employeur qui procède au paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime est libéré de sa dette de salaires de ce chef à hauteur du montant versé, de sorte qu'il peut seulement être condamné à payer le surplus, le cas échéant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur était débiteur d'une somme de 4 174,59 euros au titre des heures complémentaires réalisées et qu'il avait déjà versé à la salariée une somme de 1 564,20 euros de ce chef sous forme d'une prime exceptionnelle, la cour d'appel l'a condamné à payer une somme de 4 174,59 euros bruts, représentant l'addition du montant de 2 219,34 euros que l'employeur reconnaissait subsidiairement devoir et du montant de 1 564,20 euros majoré de 25 % ; qu'il s'en évince que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 564,20 euros qu'il avait déjà acquittée au titre des heures complémentaires, peu important que ce fût sous la forme d'une prime ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
alors 3/ que chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue par le contrat donne lieu à une majoration de 10 % et chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de cette limite donne lieu à une majoration de 25 % ; que pour condamner la société BCRH & Associés à verser à Mme L... une somme de 4 174,59 euros bruts du chef des heures complémentaires, la cour d'appel a additionné la somme de 2 219,34 euros que l'employeur reconnaissait subsidiairement devoir et la somme de 1 564,20 euros majorée de 25 % ; qu'en appliquant la majoration de 25 % sans expliquer en quoi la somme de 1 564,20 euros correspondait à des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue par le contrat de Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, en leur rédaction applicable en l'espèce ;
alors 4/ que l'élément matériel du délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail implique que l'employeur se soit soustrait à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de paie ou qu'il ait mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou encore qu'il se soit soustrait à ses obligations déclaratives envers les organismes sociaux ; que pour condamner la société BCRH & Associés à verser à Mme L... une indemnité d'un montant de 15 416,10 euros au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a dit que l'employeur avait sciemment rémunéré les heures complémentaires par le biais d'une prime exceptionnelle et refusé de régler la majoration afférente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers tant à la déclaration préalable d'embauche qu'à la délivrance d'un bulletin de paie et aux mentions figurant sur ce dernier ou aux obligations déclaratives de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce ;
alors 5/ que le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul fait que le bulletin de paie ne mentionne pas les heures complémentaires réalisées ; que pour condamner la société BCRH & Associés à verser à Mme L... une indemnité d'un montant de 15 416,10 euros au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a dit que l'employeur avait sciemment rémunéré les heures complémentaires par le biais d'une prime exceptionnelle et refusé de régler la majoration afférente et qu'il en résultait que son intention de dissimulation était établie ; qu'à supposer qu'elle ait entendu par ce motif reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait ressortir sur le bulletin de paie les heures complémentaires réalisées, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce seul fait l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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