Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-17.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.203
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Maria, Assunta X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-François Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de défaut de motifs et de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Casation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité du montant du capital et de la rente alloués à titre de prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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