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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-20.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.366

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire foncière, société à responsabilité limitée dont le siège social était ... (1e), actuellement ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Comtes de Toulouse, dont le siège social est 6 et 7, place du Fer à Cheval et allées Charles de Fitte, Toulouse (Gironde), 2°/ de la société d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (1e), prise en la personne de son agent, la SEAR, 3°/ de la Société immobilière et financière du Fer à Cheval, dont le siège social est 168, bouevard Haussmann, Paris (9e), prise en la personne de son représentant légal et actuellement domicilié ... (1e), assisté de son syndic, M. X..., demeurant ... (1e), 4°/ de la Société auxiliaire d'entreprise, dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Sociét auxiliaire foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Comtes de Toulouse, de la société d'assurances Groupe Drouot, de la Société immobilière et financière du Fer à Cheval et de la Société auxiliaire d'entreprise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Comtes de Toulouse par les vices cachés affectant l'immeuble vendu par la Société auxiliaire foncière, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société auxiliaire foncière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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