Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-21.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.740
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fathi Y..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au palais de justice de Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour prononcer contre M. Y... la peine d'une année de suspension de l'exercice de sa profession, l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) relève que, si cet avocat a remis à sa cliente, la société Iraqui Airways, le 19 août 1990, un projet d'assignation de M. X... en paiement de sommes d'argent, celle-ci lui a notifié, le même jour, son désaccord sur cette procédure ; que bien qu'informé, le 24 août 1990, de son remplacement par un de ses confrères pour la défense des intérêts de cette compagnie, il a, le 31 août suivant, au nom de son ancienne cliente et sans mandat de celle-ci, procédé à l'assignation de M. X... et s'est abstenu d'en avertir son successeur de sorte que la compagnie Iraqui Airways, qui n'a pas soutenu la demande présentée en son nom, en a été déboutée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel a pu décider que M. Y... avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, lesquelles avaient eu pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance de son ancienne cliente, et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique