Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET OMISSION DE STATUER
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/05/2023
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 04 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 23/00360
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFL
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 28 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
REQUERANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nathalie EPRINCHARD - GARRIGUES, avocat au barreau du TARN-et-GARONNE
D'UNE PART
DEFENDEURS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. ORCOM ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Georges DE MONJOUR, membre de l'ASSOCIATION D'AVOCATS CAA JURISEUROPAE, avocat au barreau de PARIS
Société MMA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Georges DE MONJOUR, membre de l'ASSOCIATION D'AVOCATS CAA JURISEUROPAE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
REQUETE EN OMISSION DE STATUER du : 8 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 04 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2014, la société Orcom et associés (la société Orcom), qui exerce une activité d'expertise-comptable, a donné à M. [V] [I] une consultation écrite sur les conséquences fiscales de la cession de sa participation dans la SAS [I].
Exposant qu'à cette occasion, la société Orcom lui a délivré une information fiscale inexacte en lui indiquant que, compte tenu de la durée de détention de ses titres, il bénéficierait de l'abattement renforcé de 85 % sur la plus-value résultant de leur cession, M. [I], qui a cédé ses actions le 12 janvier 2016 sans pouvoir bénéficier de ce régime fiscal de faveur, a fait assigner la société Orcom et son assureur, la société MMA, devant le tribunal de commerce d'Orléans, aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui régler la somme de 583 728 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison d'un manquement de la société d'expertise-comptable à son devoir de conseil à son égard, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a :
- débouté M. [V] [I] de sa demande de désignation d'un expert,
- dit que la société Orcom et associés a manqué à son obligation de conseil et a commis une erreur liée à un manque de rigueur fiscale,
- débouté M. [V] [I] de sa demande en paiement de 583 782 euros par la société Orcom et associés,
- débouté M. [V] [I] de sa demande de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société Orcom et associés à verser à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y a voir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Orcom et associés aux entiers dépens.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant rejeté sa demande d'expertise et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021, M. [I] demandait à la cour, au visa de l'article 15 du décret n°2007-13897 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des experts-comptables, et de l'article 1231-2 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer partiellement le jugement déféré du tribunal de commerce d'Orléans en date du 23 janvier 2020 en ce qu'il a dit que la société Orcom et associes a manqué à son obligation de conseil et a commis une erreur liée à un manque de rigueur fiscale,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de sa demande de paiement de 583 782 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de sa demande en paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Orcom et associés a manqué à son obligation contractuelle de conseil envers son client, M. [V] [I],
En conséquence,
A titre principal,
- condamner solidairement la société Orcom et associés et son assureur MMA à payer à M. [V] [I] la somme de 585 782 euros, outre les intérêts légaux dus à compter de la première mise en demeure datée du 6 juin 2017, au titre du préjudice financier, dont :
* 2 000 euros au titre des honoraires payés à la société Orcom pour la consultation fiscale erronée du 21 février 2014,
* 583 782 euros au titre de la sous-estimation de la charge fiscale liée à la cession des titres,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité à laquelle M. [I] peut prétendre au titre de la perte de chance, et condamner solidairement la société Orcom et associés et son assureur MMA à son paiement,
Au surplus,
- condamner la société Orcom et associés à payer à M.[V] [I] la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société Orcom et associés au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Orcom et la société MMA demandaient à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a :
* débouté M. [V] [I] de sa demande de désignation d'un expert,
* débouté M. [V] [I] de sa demande de paiement de 583 782 euros par la société Orcom et associés,
* débouté M. [V] [I] de sa demande de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- infirmer pour le surplus et en conséquence :
- dire et juger M. [I] irrecevable en ses demandes nouvelles formées devant la cour et le cas échéant l'en débouter,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Orcom et de la société MMA,
- condamner M. [I] à payer à la société Orcom et à la société MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance « dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile » au profit de
Maître Pinczon.
Par arrêt du 28 juillet 2022, la cour a :
- infirmé la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
- condamné la société Orcom et associés à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- confirmé la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- déclaré M. [V] [I] recevable, mais mal fondé, en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre des honoraires payés à la société Orcom pour la consultation fiscale erronée du 21 février 2014,
- débouté en conséquence M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef,
- débouté la société Orcom et associés et la société MMA de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [V] [I] formée sur le même fondement,
- condamné M. [V] [I] aux dépens,
- accordé à Maître Pinczon du Sel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour le recouvrement des dépens de l'instance d'appel dont il a le cas échéant fait l'avance.
Par requête remise au greffe le 8 février 2023, M. [I] explique qu'il avait formulée ses demandes indemnitaires contre la société Orcom et son assureur, la société MMA, dont il poursuivait la condamnation solidaire, expose que la cour a omis de statuer sur les demandes dirigées contre la société MMA assurances et demande en conséquence, en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, que la cour complète le dispositif de la décision rendue le 28 juillet 2022 comme suit :
- confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, « en tant qu'elle déboute M. [V] [I] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Orcom et de MMA »
Y ajoutant,
- déclare M.[V] [I] recevable, mais mal fondé, en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre des honoraires payés à la société Orcom pour la consultation fiscale erronée du 21 février 2014,
- déboute en conséquence M.[V] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef « contre Orcom & Associés et MMA »,
- déclarer que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
- déclarer que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Orcom et associés et la société MMA demandent à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] de ses demandes au titre d'une omission de statuer relative à l'arrêt prononcé par la cour le 28 juillet 2022,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros à la société Orcom et à la société MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'expertise-comptable et son assureur citent les paragraphes dans lesquels la cour a rejeté les demandes formées par M. [I] à l'encontre de la société MMA et en déduisent qu'il n'existe aucune omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, M. [I] réitère l'intégralité de ses prétentions initiales en soulignant qu'il ne demande d'aucune manière à la cour de retenir que la société MMA aurait plus d'obligations que son assuré, mais simplement de préciser les dispositions implicites par lesquelles, dans les motifs de son arrêt, la cour l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre, tant de la société Orcom, que de l'assureur de cette dernière, la société MMA, en expliquant qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt en cause et que sa requête tend uniquement à ce que la Cour de cassation ne déclare pas irrecevable son pourvoi dirigé contre la société MMA qui ne figure pas au dispositif.
Pour un plus ample exposé des explications des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il résulte du dispositif de ses dernières conclusions, tel qu'il a été précédemment reproduit, qu'à hauteur d'appel, M. [I] avait dirigé toutes ses demandes indemnitaires contre la société Orcom et son assureur, la société MMA, hormis sa demande de réparation d'un préjudice moral, qui était dirigée exclusivement contre la société Orcom.
La demande indemnitaire que M. [I] avait dirigée contre la société Orcom et son assureur, dont il sollicitait la condamnation solidaire au paiement d'une somme globale de 585 782 euros en principal, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi, était décomposée en deux prétentions distinctes.
De première part, M. [I] sollicitait la condamnation solidaire de la société Orcom et de la société MMA à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des honoraires payés pour la consultation fiscale erronée, ce qui constituait une demande nouvelle en cause d'appel.
De seconde part, M. [I] sollicitait la condamnation solidaire de la société Orcom et de la société MMA à lui payer une somme de 583 782 euros au titre de la sous-estimation fiscale de la charge fiscale liée à la cession de ses titres, en reprenant à hauteur d'appel la demande qu'il avait formulée devant les premiers juges et dont il avait été débouté.
Subsidiairement en cause d'appel, M. [I] demandait à la cour de « fixer le montant de l'indemnité à laquelle il [pouvait] prétendre au titre de la perte de chance » et de condamner solidairement la société Orcom et son assureur à « son paiement ».
Sur la demande nouvelle en cause d'appel, formée solidairement contre la société Orcom et son assureur de responsabilité à hauteur de 2 000 euros, la cour a d'abord statué sur la recevabilité de cette demande, qui était discutée, puis, dans les motifs de son arrêt (p. 11), comme dans son dispositif (12), la cour a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef.
En déboutant M. [I] de cette demande de dommages et intérêts formée à la fois contre la société Orcom et la société MMA, sans préciser qu'elle déboutait M. [I] de sa demande formée contre l'une ou l'autre de ses sociétés, la cour a, sans doute possible, débouté M. [I] de la demande de dommages et intérêts qu'il dirigeait contre les deux sociétés, et n'a donc pas omis de statuer sur les demandes dirigées contre la société MMA.
S'agissant de la demande principale en dommages et intérêts formée, à hauteur d'appel comme devant les premiers juges, à hauteur de 583 782 euros, solidairement contre la société Orcom et la société MMA, la cour observe que les premiers juges avaient omis de statuer sur cette demande indemnitaire en ce qu'elle était dirigée contre la société MMA.
La cour ne peut donc pas, comme le sollicite M. [I], compléter le dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022 pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'aurait « débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Orcom et de la société MMA », ce qui n'aurait pas de sens puisque le tribunal de commerce d'Orléans a « débouté M. [V] [I] de sa demande en paiement de 583 782 euros "par la société Orcom et associés" ».
En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il appartenait à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'avait pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de réparer l'omission des premiers juges en statuant sur les demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur de la société Orcom, la société MMA, sur lesquelles les parties s'étaient contradictoirement expliquées.
Si, dans ses motifs (p. 9, § 5 et p. 10 pour la demande subsidiairement formée au titre de la perte de chance), la cour a expressément rejeté les demandes indemnitaires de M. [I], tant en ce qu'elles étaient formulées contre la société d'expertise comptable qu'à l'encontre de la société MMA, la cour a en revanche omis, dans le dispositif (partie finale) de sa décision, de réparer l'omission des premiers juges en statuant sur ce chef de prétention dirigé contre la société MMA assurances et a ainsi rendu un arrêt affecté d'une omission, purement matérielle, qu'il convient de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile.
L'arrêt du 28 juillet 2022 sera donc réparé en ce sens que, dans le dispositif, sous « DECLARE M. [V] [I] recevable, mais mal fondé, en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre des honoraires payés à la société Orcom pour la consultation fiscale erronée du 21 février 2014, DEBOUTE en conséquence M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef », il convient d'ajouter :
« REPARANT l'omission de statuer des premiers juges :
DEBOUTE M. [V] [I] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société MMA »
L'omission de la cour étant caractérisée, les dépens seront supportés par le Trésor public et les sociétés Orcom et MMA assurances déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n° RG 20/00383 du 28 juillet 2022 rendu en la cause opposant M. [V] [I] à la société Orcom et associés et à la société MMA assurances,
COMPLETE ledit arrêt, en ce sens que, dans le dispositif, sous « DECLARE M. [V] [I] recevable, mais mal fondé, en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre des honoraires payés à la société Orcom pour la consultation fiscale erronée du 21 février 2014, DEBOUTE en conséquence M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef », il convient d'ajouter :
« REPARANT l'omission de statuer des premiers juges :
« DEBOUTE M. [V] [I] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société MMA »,
DIT n'y avoir lieu à plus ample complément,
Rejette les demandes de la société Orcom associés et de la société MMA assurances formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens afférents à la présente instance en réparation d'omission de statuer seront à la charge du Trésor public par application de l'article R. 93-II,3° du code de procédure pénale,
DIT que la présente décision sera mentionnée par les soins du greffe en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 28 juillet 2022 (RG n° 20/00383).
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT