Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-19.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.935
Date de décision :
30 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. X... Mottais,
28/ Mme Danielle Z..., épouse Mottais,
demeurant ensemble à Saint-Uniac (Ille-et-Vilaine), Le Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Union des banques pour l'équipement, ayant son siège à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Union des banques pour l'équipement, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés solidairement à verser à la société Union des banques pour l'équipement une somme d'argent augmentée d'intérêts au taux conventionnel de 20,75 % l'an à compter du 3 mars 1989 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Union des banques pour l'équipement sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Union des banques pour l'équipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Union des banques
pour l'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique