Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°23/707
N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N753
SC - CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/01310
JL. ESTEBE
[T], [L], [J] [K]
C/
[G] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T], [L], [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en présence du public, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [A] et Mme [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 juin 2012, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée gratuitement à Mme [K].
Ils ont divorcé suivant jugement rendu le 9 août 2016, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2016. M. [G] [A] a été condamné à payer à Mme [T] [K] une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 €.
M. [G] [A] et Mme [T] [K] n'ont pu partager amiablement leur communauté sous l'égide de Maître [E] [S], notaire à [Localité 5] et de Maître [V] [F], notaire à [Localité 6].
Par exploit d'huissier en date du 29 avril 2020, M. [G] [A] a assigné Mme [T] [K] aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [G] [A] et Mme [T] [K] ,
- désigné pour y procéder Maître [H] [Y], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
- dit que le notaire pourra :
interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA,
recenser tous contrats d'assurance vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire.
Par déclaration électronique formée le 25 février 2021, Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [G] [A] et Mme [T] [K],
- désigné pour y procéder Maître [H] [Y] sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l'attente de l'issue du travail du notaire.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 mai 2021, Mme [T] [K] demande à la cour :
- vues les dispositions des articles 815 et 820 du code civil,
- réformant le jugement dont appel,
- d'ordonner un sursis au partage pour une durée de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 juin 2021, M.[G] [A] demande à la cour :
- de débouter Mme [T] [K] de son appel,
- de confirmer le jugement dont appel,
- de la condamner à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 août 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
L'appel de Mme [T] [K] tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage, pour qu'il soit sursis au dit partage pendant une durée de deux ans.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [K] expose que le bien indivis entre les parties, qui avait déjà fait l'objet de deux sinistres en 2013 et 2016 a été détruit par un incendie survenu le 3 novembre 2020 dans lequel le mari de l'appelante a trouvé la mort, qu'une instruction est en cours quant à l'orgine du feu, ce qui retarde l'indemnisation par l'assurance. Elle en conclut que le partage immédiat serait préjudiciable à l'indivision.
M. [G] [A] s'oppose à cette demande. Après avoir exposé les différends qui l'opposent à Mme [T] [K] quant aux précédentes indemnités d'assurance relatives aux deux premiers sinistres, il soutient que le sursis réclamé est au contraire de nature à entraîner une dégradation.
Suivant les dispositions de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le juge peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
La cour observe qu'alors que le divorce a été prononcé le 9 août 2016, qu'il n'était pas contesté devant la cour saisie de la seule prestation compensatoire, le partage n'est pas réalisé entre les parties. L'assignation devant le juge du partage date du 29 avril 2020, soit depuis plus de trois années, le sinistre incendie étant survenu quelques mois plus tard le 3 novembre 2020.
Ainsi, dans les faits, Mme [T] [K] a bénéficié d'un très large délai.
L'indivision entre les parties est constituée de l'immeuble affecté par l'incendie mais également des comptes d'indivision relativement à l'utilisation des précédentes indemnités d'assurance, et des conditions dans lesquelles les travaux avaient été réalisés. La réalisation immédiate du partage ne risque pas de porter atteinte à la valeur de l'immeuble détruit en tout ou en partie par un incendie, ni de modifier les droits des indivisaires au titre de l'indemnité d'assurance si elle est due.
Par conséquent, le jugement qui a ordonné le partage, désigné un notaire et un juge commis sera confirmé.
Sur les dépens
Mme [T] [K] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [G] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [T] [K] à payer à M. [G] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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