Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01740
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2024 à 11h17, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENSavocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [D] [S], né le 10 décembre 1989, à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans le 22/11/2024 et notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22/11/2024 notifiée le 22/11/2024 à 18h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : irrégularité de la réquisition du PR, on a un contrpôle d’identité, on a le nom de la rue, et “alentours”, ce qui est un peu compliqué. Il y a eu 2 QPC, le CC a considéré que que la determination du lieu de controle doit etre en lien avec l’infraction recherchée. Il faut qu’on mentionne les textes et le lien avec d’éventuels infractions. Dans la réquisition nous avons cette phrase qui manque le lien entre la période, le lieu et l’infraction éventuelle.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je parle le français. Quand je suis arrivé en France, j’avais un visa. En 2020, j’ai perdu ma fille, je me suis séparée avec la mère et ça a été compliqué. En ce moment, je vis chez ma copine. Je travaillais au black. Je compte faire mes démarches, j’ai été en dépression, en stresse. Pour voir ma fille, c’est moi qui me déplace à [Localité 5], chez mon ex ou au restaurant. Avec la maman ça se passe bien.
Observations de l’avocat : il y a un recours devant le TA. Il a des éléments qui montre qu’il s’occupe bien de sa fille.
La personne a la parole en dernier et déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
-Sur l’irrégularité de la réquisition du procureur de la République : sur l’absence de lien entre les périodes et lieux visés par la réquisition et la recherche d’infractions
Dans sa réserve d'interprétation du 24 janvier 2017 n°2016-606 QPC, le conseil constitutionnel précise que les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Il ajoute que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier notamment le lien entre les infractions recherchées et le périmètre de contrôle.
En l'espèce, il n'est justifié ni dans les réquisitions du procureur de la République de Draguignan en date du 18 novembre 2024, ni dans le procès-verbal d'interpellation établi par les fonctionnaires de police, d'éléments de fait permettant de caractériser le lien existant entre les lieux visés par la réquisition aux fins de contrôle d'identité et les différentes infractions recherchées. En effet il n’est pas indiqué dans la réquisition les raisons de ce contrôle dans ces lieux et à ces heures-là ni dans le Procès-verbal d’interpellation qui mentionne « à 18h25 procédons au contrôle d’identité d’un individu marchant sur la voie publique » ce qui ne permet pas de comprendre en quoi ce contrôle était en lien avec les infractions recherchées à savoir , les infractions routières et les infractions suivantes et visées dans la réquisition de Monsieur le Procureur de Draguignan : « Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 23534 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code ».
Dès lors, le contrôle d'identité est irrégulier ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée,
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [S] [D]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
RAPPELONS à M. [S] [D] son obligation de quitter le Territoire
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Novembre 2024 À 12h 26
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé
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