Texte intégral
N° V 17-84.358 F-D
N° 2241
CK
23 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
l'agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 22 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Rayan A... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 1 et 4 de l'ordonnance n°59-86 du 7 janvier 1959, 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'État français et de M. Z..., puis a condamné M. A... à payer 300 euros à M. Z... en réparation de son préjudice, et a rejeté la demande de sursis à statuer de l'agent judiciaire de l'État ;
"aux motifs propres que « c'est par une juste appréciation des données de la cause que le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. Rémy Z... et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice personnel au vu des conclusions du rapport du médecin légiste qui l'a examiné, précisant que les conséquences de l'acte de violence qu'il a subi de la part du prévenu (coup au visage) sont évaluées à un jour d'incapacité totale de travail, alors que les quarante-cinq jours d'incapacité totale de travail concernant la facture du cinquième métacarpien gauche résultent du coup de poing qu'il a porté à M. A... ; que le jugement est donc confirmé et M. Z... débouté du surplus de ses demandes ; que s'agissant de l'intervention de l'État français, employeur de M. Z..., sa constitution de partie civile est recevable mais mal fondée dans la mesure où les droits à indemnisation de M. Z... ont été limités à son préjudice personnel, donc non-soumis à recours ; que le jugement est confirmé sur ce point et la partie civile déboutée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, p. 6) ;
"aux motifs adoptés que « M. Z..., partie civile sollicite la somme de quatre mille euros en réparation du préjudice qu'il a subi et l'État français un sursis à statuer et mille euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de déclarer M. A... entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des violences ayant entraîné une ITT d'un jour et d'allouer à ce titre la somme de trois cent euros de dommages intérêts à M. Z... ; qu'il y a lieu de déclarer mal fondée la constitution de partie civile de l'État français représenté par l'agent judiciaire de l'État » (jugement, p. 4) ;
"1°) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en décidant que le droit à indemnisation de M. Z... était limité à son préjudice personnel, sans indiquer les motifs justifiant le refus d'indemniser le préjudice corporel au titre duquel l'agent judiciaire de l'État exerçait son recours, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, le juge répressif statuant sur les intérêts civils ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en décidant que M. Z... serait indemnisé de l'ensemble de ses préjudices personnels, ce qui privait l'agent judiciaire de l'État de tout recours, quand M. Z... se bornait à demander réparation du préjudice non corporel, laissant à l'État qui avait servi des prestations toute latitude pour exercer son recours ; les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences commises sur M. Z..., personne dépositaire de l'autorité publique ; que ce dernier s'est constitué partie civile et a sollicité une certaine somme à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices à caractère personnel réunis ; que l'agent judiciaire de l'Etat est intervenu à l'instance en se constituant partie civile par voie de conclusions et a sollicité un sursis à statuer sur la détermination des postes de préjudice corporel susceptibles d'être soumis à recours ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de M. Z... et de l'agent judiciaire de l'Etat, a déclaré M. A... entièrement responsable du préjudice subi par le premier, a condamné le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts et a déclaré mal fondée la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat ; que ce dernier et M. Z... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que la somme de 300 euros qui a été allouée en réparation du préjudice personnel de M. Z... au vu des conclusions du rapport du médecin légiste qui l'a examiné est adaptée et que la constitution de partie civile de l'Etat français est mal fondée dans la mesure où les droits à indemnisation de M. Z... ont été limités à son préjudice personnel donc non soumis à recours ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans exposer les raisons pour lesquelles elle estimait non établie l'existence de préjudices soumis au recours de l'agent judiciaire de l'Etat, tiers payeur, ni répondre à la demande de sursis à statuer formée par ce dernier afin de lui permettre de chiffrer ces préjudices, et alors que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 2017, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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