Cour d'appel, 09 juillet 2025. 19/02117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02117
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F14/00747
APPELANT
Monsieur [V] [P]
Né le 8 janvier 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
INTIMEE
SAS JAP TRANSPORTS
N° RCS de [Localité 6]: 399 376 003
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale GUILLON-DELLIS, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS JAP transports a engagé monsieur [P] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2005 en qualité de chauffeur livreur léger manutentionnaire, niveau 3 bis coefficient 118M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires.
Le 26 septembre 2017, monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demande tendant :
' à la requalification de son poste en poste d'agent de maîtrise, groupe 6, coefficient zoo
' à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. Salaire (rappel) de septembre 2012 à septembre 2017 : 55 266 euros dont les deux week-end par mois
. Congés payés afférents : 5 526 euros,
. Rémunération de deux week-end par mois de septembre 2012 à septembre 2017 : 30 442 euros,
. Primes du dimanche sur la même période : 3 900 euros,
. Congés payés (rappel) : 3 434 euros,
. Dommages et intérêts au titre de l'utilisation abusive de la géolocalisation : 1 000 euros,
. Dommages et intérêts pour préjudice financier et d'agrément occasionné par le manque à gagner
2 500 euros,
. Dommages et intérêts au titre de la pratique abusive de prise de congés payés : 2 000 euros,
. Dommages et intérêts au titre de la discrimination occasionnée entre les salariés pour prise de congés payés : 4 000 euros,
.Article 7oo du code de procédure civile : 3 000 euros.
En défense l'employeur a sollicité reconventionnellement une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2018 et notifié le 28 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté toutes les demandes principales et reconventionnelles et condamné le salarié aux dépens.
Le 23 janvier 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement et sollicite la somme de 3 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas conclu.
MOTIFS
Monsieur [P] affirme qu'il a été embauché pour des fonctions de chauffeur livreur léger manutentionnaire groupe 3 coefficient 118 pour un salaire brut de 1 220 euros à temps complet, et qu'il a, dès le 1er juin 2008, effectué des fonctions d'agent de maîtrise, groupe 6, coefficient 200, dont le salaire est de 2 219,73 euros. Il prétend qu'aucun des week-ends travaillés n'a été rémunéré. Il affirme que le manque à gagner correspond quasiment au double du salaire perçu et que l'augmentation du salaire aurait permis à son couple d'améliorer ses conditions de vie. Il prétend également qu'il n'a pas pu prendre de jours de congés pendant les vacances d'été ni pendant les vacances de Noël ce occasionnant une atteinte à sa vie privée par la suspension des liens familiaux. Il ajoute que la société employeur a disposé d'un système de géolocalisation illicite faute de déclaration préalable de conformité et d'information des salariés et des représentants du personnel, qu'elle a utilisé au quotidien pour le suivi des transporteurs-livreurs.
L'employeur, qui n'a pas conclu, est réputé adopter la motivation du jugement à laquelle la cour se réfère expressément.
L'intimé n'a pas conclu et n'a donc pas déposé de pièces et l'appelant, qui critique le jugement, ne verse aux débats aucune pièce, alors que le délibéré prévu au 2 juillet 2025 a été reporté pour ce motif au 9 juillet 2025 et alors qu'il lui appartient :
' de justifier :
.sur la requalification, qu'il occupait les fonctions correspondant à la classification demandée,
. sur l'indemnisation des préjudices nés de l'usage abusif de la géolocalisation illicite, de la pratique abusive des prises de congés de justifier de la faute et des préjudices subis,
' de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination,
' de produire des éléments précis concernant le temps de travail réalisé les week-ends.
Par ailleurs, aucun moyen critique du jugement, n'est proposé à la cour concernant la demande de congés payés, les seuls moyens concernant l'indemnisation du préjudice en résultant.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant et l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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