Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96A
N°
N° RG 22/05930 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZZ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. AUGUSTIN
Me LEVANO
AJE
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Yves LEVANO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne GALERON, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Alexandre CHESNET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2022, relaxant monsieur [M] [X] [O], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 22 mars 2022 ;
Vu la requête de monsieur [M] [X] [O], né le [Date naissance 2] 1996, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 septembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 avril 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 juin 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [X] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 juillet 2016 au 19 mars 2017, soit 243 jours de détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
43 740 euros en réparation de son préjudice moral ;
19 462,73 euros en réparation de son préjudice matériel ;
5 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues à la cour le 26 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 18 500 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il ajoute que l'éloignement familial est inhérent à toute détention et ne constitue pas un facteur de majoration du préjudice subi. Il précise enfin que la psychanalyste ne relie pas le choc post traumatique à la détention provisoire, et que le requérant ne démontre pas que ses problèmes de santé seraient en lien avec la détention. Au titre de l'élément matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant au titre d'une perte de chance de percevoir des salaires durant la détention, au motif que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, l'agent judiciaire de l'Etat explique que le requérant ne produit pas de facture d'honoraires suffisamment détaillées. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 19 avril 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral. Il précise que le choc carcéral dû à la première incarcération du requérant est incontestable. Il ajoute que l'éloignement familial est inhérent à toute détention, et que le requérant ne fournit pas la preuve de sa contribution aux charges du foyer. Il constate enfin l'absence de lien entre le choc post traumatique et la détention. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des salaires, qui ne serait qu'hypothétique et non réelle. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, le procureur général fait valoir que le requérant ne produit aucune facture. Enfin, il sollicite le remboursement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] [X] [O] a été incarcéré 243 jours alors qu'il était âgé de 19 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le préjudice médical invoqué par le requérant doit être la conséquence de la détention. Ce dernier doit rapporter la preuve qu'il n'a pas eu les soins requis par son état de santé durant sa détention ou que son état s'est aggravé ou que la détention a été la cause d'une altération de son état, par la production d'un certificat médical.
Or, en l'espèce, la psychanalyste du requérant ne relie pas la détention provisoire au choc post traumatique évoqué, de sorte que le préjudice psychologique ne peut être imputé à la détention.
Le requérant sera débouté sur ce chef.
Enfin, la séparation d'avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi.
Le requérant sera débouté sur ce chef.
La somme de 22 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [X] [O] la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de percevoir des salaires
Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir.
En l'espèce, le requérant ne produit aucun justificatif permettant de prouver qu'il travaillait effectivement antérieurement à sa détention et donc de chiffrer une perte de rémunération.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût.
En l'espèce, le requérant ne produit aucune facture à l'appui de sa demande.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [X] [O] ;
DÉBOUTONS monsieur [M] [X] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [M] [X] [O] :
La somme de VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (22 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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