Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.847
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires SPS, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était au service de la société SPS Laboratoires depuis le 5 septembre 1984 et y occupait le poste de chef d'atelier;
que la société, ayant décidé en 1993, dans le cadre d'une réorganisation, de supprimer le poste occupé par M. X..., lui a proposé un poste de technicien de maintenance;
que suite au refus du salarié, la société lui a notifié, le 2 avril 1993, qu'il prenait l'entière responsabilité de la rupture ;
Attendu que la société SPS Laboratoires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié en raison de son refus d'exécuter son contrat de travail ayant fait l'objet d'une modification non substantielle ne peut prétendre à une indemnité de préavis, qu'il doit en revanche à l'employeur l'indemnité compensatrice forfaitaire légale ou conventionnelle, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui considérait que la modification du contrat de travail du salarié était non substantielle, ne pouvait, sans se contredire, juger que l'inexécution du préavis était imputable à la "précipitation" de cette modification par l'employeur et entacher sa décision d'un défaut de motifs en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par l'employeur faisant valoir qu'il avait à deux reprises invité le salarié à effectuer son préavis ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-6 du Code du travail, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé ;
Et attendu qu'ayant relevé que le poste auquel devait être affecté le salarié n'était pas effectivement disponible dans l'immédiat et qu'il ne l'avait été que plusieurs mois après le licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que l'inexécution du préavis par le salarié ne lui était pas imputable, a motivé sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires SPS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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