Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 11 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 24/09/2024, jusqu'au 20/01/22 de la rétention du nommé M. [M] [C] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 11h07, par M. [M] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences accomplies
En défense, il est soutenu l'absence de diligences au visa de l'article 741-3 du Ceseda en faisant grief d'une saisine tardive de l'UCI qui elle-même a tardé à accomplir les diligences nécessaires de saisine du consulat.
Sur ce,
La Cour considère qu'au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires congolaise dès le début de la procédure, soit le 20 août 2024 d'une demande de laissez-passer. Le consulat a été relancé le 16 septembre 2024.
La préfecture a également relancé l'UCI le 30 août 2024 et ce dernier a saisi également le consulat le 10 septembre 2024. Il y'a donc eu un double canal pour saisir le consulat. Des éléments d'actualité ont été versés en procédure puisque le 16 septembre 2024 l'UCI a été relancé.
La Cour relève à cet égard que [M] [C] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
L'administration justifie en conséquence des diligences accomplies en temps utile aux fins d'identification de l'intéressé par les autorités consulaires congolaises pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le défaut de réponse à ce jour ne lui étant pas imputable, n'ayant aucune autorité sur les autorités étrangères.
Aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration et rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
Il ne peut donc être utilement soutenu, en présence d'une mesure de rétention régulière diligentée en vue de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire, que la privation de liberté dont fait l'objet l'intéressé serait disproportionnée en l'état des diligences accomplies par l'administration pour obtenir la reconnaissance de l'intéressé par les autorités du pays dont il se dit originaire.
Les diligences étant accomplies, les relances étant faites avec tact et mesure comme l'exigent les convenances diplomatiques, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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