Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 698-23
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJH
AM/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Décembre 2021
(RG 20/00329 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FAIRSON INVENTAIRE Prise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître Séverine LANDAIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [P] [N] a été embauchée le 12 mars 2018 par la société NOVASTOCK en qualité de responsable d'inventaires, statut employé, coefficient 150 niveau 2 de la convention collective des prestataires de services.
Alors que le contrat de travail devait prendre fin le 15 septembre 2018 les parties sont convenues au terme d'un avenant du 10 août 2018 d'inscrire la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2019 le contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 au profit de la société FAIRSON INVENTAIRE, qui a procédé à l'acquisition de la société NOVASTOCK.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 26 juillet 2019 par les parties formalisant à la fois ce transfert du contrat de travail et le bénéfice par la salariée du niveau 3 et du coefficient 170.
Le 19 décembre 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 décembre 2019, puis a été l'objet d'un licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse lui ayant été notifié le 8 janvier 2020.
Le 21 janvier 2020 la salariée a contesté le licenciement, avant que son conseil ne prenne contact le 20 avril 2020 avec la société relativement à l'octroi de l'indemnité de licenciement, qui a été réglée le 6 août 2020.
Le 21 octobre 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 2 décembre 2021 a :
Dit et jugé que la société a observé la liberté d'aller et de venir de la salariée,
Dit et jugé que la salariée n'a pas observé des clauses de son contrat de travail,
Dit et jugé que la salariée a subi une inégalité salariale à qualification égale,
Dit et jugé qu' il n'y a pas eu de travail dissimulé,
Dit et jugé que la salariée n'a pas subi de préjudice pour non-respect des amplitude de travail,
En conséquence,
Condamné la société à verser à la salariée la somme de 366,50 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement outre la somme de 36,65 euros pour les congés payés afférents,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamné la société aux dépens.
Le 6 janvier 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2003 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2023 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
SUR CE
Du licenciement
La salariée, à laquelle il est reproché de ne pas avoir utilisé à plusieurs reprises les chambres d'hôtel mises à sa disposition en raison d'inventaires s'étant terminés très tardivement et de ne pas avoir rempli correctement les documents formalisant ses horaires de travail et des déplacements, soutient que son licenciement est nul dans la mesure où la note de service dont la société se prévaut pour la sanction constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui a une valeur constitutionnelle selon décision du conseil constitutionnel du 12 juillet 1979.
Si l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelle et collectives des restrictions, il n'en demeure pas moins que de telles restrictions peuvent être imposées lorsqu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
Or en l'espèce le but recherché consiste en une protection de la santé et de la sécurité des salariés étant amenés à finir leur journée de travail de manière très tardive, par le biais de la location de chambres d'hôtel destinées à éviter qu'ils ne soient amenés à prendre la route la nuit après une journée de travail.
Il apparaît ainsi que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir, par l'interdiction de rentrer à son domicile à l'issue d'une journée de travail, est justifiée par les conditions dans lesquelles la tâche doit être accomplie, et s'avère proportionnée compte tenu de l'impératif pour l'employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés et de sa limitation à des situations particulières, ainsi que de la possibilité d'y déroger avec l'accord d'un manager de la société.
Il comvient au regard de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de la cause de nullité du licenciement invoquée par la salariée, et l'a par voie de conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche l'article L. 1321-5 du code du travail dispose que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérés comme des injonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Or en l'espèce non seulement les notes de service invoqués par l'employeur, et plus particulièrement celle mentionnée dans la lettre de licenciement et prise à la suite de l'accident de la circulation dont une salariée a été victime, concernent la santé et la sécurité des salariés mais prévoient aussi la possibilité de sanctionner certains comportements.
Par ailleurs le seul fait que la note de service visée dans la lettre de licenciement ne concerne qu'une partie du personnel pouvant seule être placée dans les situations objets de ladite note, ne doit pas occulter le fait qu'elle comporte des obligations générales et permanentes pour l'ensemble des salariés exerçant leurs tâches professionnelles dans les conditions visées par la note de service pour que celle-ci soit appliquée.
Dans la mesure où la société ne justifie pas du respect des mesures d'avis, de dépôt et de publicité, et de communication inhérentes à la mise en oeuvre d'un règlement intérieur, en ce compris celles devant être effectuées de manière plus limitée lorsque l'urgence le justifie comme le prévoit l'article L. 1321-5 du code du travail, la note de service ne peut être opposée à la salariée.
Par voie de conséquence le licenciement de cette dernière ne peut reposer que sur le motif ayant trait à la déclaration de ses horaires de travail et de ses déplacements.
Si la salariée se prévaut à tort de l'erreur commise dans l'adresse e-mail devant servir à la transmission des consignes en la matière, puisqu'elle reconnaît ne pas les avoir respectées ce qui suppose une connaissance préalable de ces dernières, il n'en demeure pas moins que le licenciement est manifestement disproportionné au regard des faits reprochés.
Outre le fait que la salariée justifie, s'agissant d'autres manquements allégués à l'encontre de différents salariés, que la société apprécie de manière différente les comportements de ses collègues de travail sans que soit démontrée l'existence de critères objectifs sous-tendant de telles appréciations, il apparaît que la salariée n'a pas été utilement contredite quant à l'affirmation d'une facturation au forfait des clients ayant recours aux services à la société en matière d'inventaires.
Il apparaît ainsi qu'il existe à tout le moins un doute quant à la réalité et l'importance du préjudice ayant pu être subi par la société, dont l'absence n'est pas de nature à ôter au comportement de la salariée son caractère fautif, mais doit néanmoins être prise en compte quant à l'appréciation du caractère suffisamment sérieux des motifs de licenciement.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, de sa carence partielle relativement à sa situation suite à la rupture du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires, le fait de convoquer un salarié, qui exerce ses fonctions au sein des établissements des clients de l'entreprise, au siège de cette dernière fut-il très éloigné du domicile du salarié ne constitue pas une mesure vexatoire, et ce d'autant que la salariée ne fait pas état en l'espèce d'une solution alternative conforme aux conditions d'exercice de son activité par la société.
En ce qui concerne la lettre adressée parallèlement à la salariée relativement à la dégradation du matériel lui ayant été confié et l'évocation par l'employeur d'une possibilité de plainte à son encontre en l'absence d'explications fondées, il apparaît qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire, et par là même qu'aucune des dispositions applicables en la matière n'a été violée et qu'aucune preuve d'un préjudice de la salariée n'est établie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de cette demande en dommages et intérêts.
De la demande en rappel de salaire et congés payés afférents
Il convient de constater que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande en rappel de salaire faute de mention dans le dispositif des conclusions de la salariée d'une demande en condamnation de la société au paiement des sommes uniquement revendiquées dans le corps des écritures.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de ce chef, dès lors que la salarié ne peut pas se prévaloir d'une dissimulation d'emploi.
De la demande en dommages et intérêts pour dépassement d'amplitude des journées de travail
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet d'identifier des journées de dépassement, la salariée procédant par voie d'affirmation.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procèdure civile.
Des dépens
La société qui succombe partiellement doit être codamnée au dépens de 1ère instance et d'appel, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, et ajoutant un jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Mme [P] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FAIRSON INVENTAIRE à payer à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
-3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société FAIRSON INVENTAIRE aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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