Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.610
Date de décision :
16 janvier 2019
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° Z 17-28.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B... , domicilié [...] ,
2°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes - Activités des déchets et du nettoiement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat national des activités du déchet et du nettoiement UNSA (le syndicat SNADN-UNSA) a informé, le 21 juillet 2017, la société Sepur de la désignation de M. B... en qualité de représentant de la section syndicale au sein du site de Sarcelles ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que le tribunal a rejeté cette demande sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que chaque organisation syndicale ne peut désigner, au sein de chaque site, qu'un seul représentant de section syndicale, que, antérieurement à la désignation du salarié en cette qualité par le syndicat SNADN-UNSA pour le site de Sarcelles, un premier représentant de section syndicale avait été désigné au sein de ce site par le syndicat SECI-UNSA et que ce dernier appartenait à la même organisation que le syndicat SNADN-UNSA en sorte que la désignation de M. B... était irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de représentant de la section syndicale, le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sepur
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. B... par le SNADN UNSA en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sepur ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1 du code du travail dispose : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; que pour s'opposer à la désignation de M. B... par le SNADN UNSA en qualité de RSS, la société Sepur fait valoir un unique moyen tenant au périmètre de la désignation du RSS ; qu'elle considère qu'il n'existe pas d'établissements distincts au sein de la société de sorte qu'aucune désignation ne peut intervenir valablement dans ce périmètre ; que pour les institutions élues (DP/CE), le périmètre est déterminé par l'accord préélectoral et, à défaut, par la Direccte, avec un recours possible devant le tribunal d'instance ; que pour les RSS, le tribunal d'instance est directement compétent, puisqu'à défaut d'accord collectif de droit commun fixant le périmètre des établissements distincts DS/RSS, c'est à l'occasion d'une contestation de la désignation que se joue le litige, comme c'est le cas en l'espèce ; que la notion de périmètre d'établissement distinct est fonctionnelle et peut être différente selon l'institution représentative considérée ; que l'établissement distinct est une division de l'entreprise pour favoriser un meilleur exercice des missions des représentants syndicaux et représentants du personnel ; que la loi ne donne aucune définition de l'établissement distinct ; que le périmètre de désignation d'un RSS doit être déterminé en fonction des enjeux de la fonction considérée et de façon pratique ; que plusieurs critères permettent de caractériser l'existence d'un établissement distinct, notamment une implantation géographique distincte, une certaine stabilité dans le temps et un degré d'autonomie suffisant ; que la société Sepur est divisée en huit agences situées sur des sites géographiques distincts et bien identifiés : Gennevilliers, Thivernal, Dourdan, Rochy-Condé, Bagneux, Sarcelles, Neuilly-sur-Marne et Alfortville ; qu'un ou plusieurs sites sont rattachés à chaque agence en fonction de leur proximité géographique ; que la société Sepur ne précise pas le nombre de salariés dans chaque agence mais l'effectif total de l'entreprise étant de 2.300, on peut considérer que chaque agence regroupe en moyenne 285 salariés ; que cet effectif moyen apparaît suffisamment important pour justifier de l'utilité de la fonction de RSS au sein de chaque agence ; que surtout, chaque agence est dirigée par un responsable d'agence doté d'une certaine autonomie dans la gestion du personnel et dans l'organisation de l'activité, même si les décisions importantes restent de la responsabilité de la direction de la société Sepur ; que l'ensemble de ces considérations conduisent à retenir l'existence d'établissements distincts et donc à rejeter la contestation de la société Sepur quant à la désignation des RSS dans ce périmètre ;
1) ALORS QUE la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il appartient au juge de se prononcer par des motifs propres à caractériser l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'établissements distincts dans le périmètre de chaque agence au seul motif que chacune était dirigée par un « responsable d'agence » doté d'une « certaine autonomie » dans la gestion du personnel et dans l'organisation de l'activité, tout en constatant que les décisions importantes restent de la responsabilité de la direction de la société Sepur, et sans faire ressortir que ces agences regroupaient des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le juge électoral a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le juge doit constater la présence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et, le cas échéant, y faire droit ; qu'en retenant l'existence d'établissements distincts dans le périmètre de chaque agence au seul motif que chacune était dirigée par un « responsable d'agence » doté d'une « certaine autonomie » dans la gestion du personnel et dans l'organisation de l'activité, même si les décisions importantes restent de la responsabilité de la direction de la société Sepur, sans faire ressortir que ces agences regroupaient des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur susceptible de répondre à des revendications communes et spécifiques, le juge électoral a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. B... par le SNADN UNSA en qualité de représentant de section syndicale dans le périmètre de l'agence de Sarcelles, que la société Sepur ne précisait pas le nombre de salariés dans chaque agence mais l'effectif total de l'entreprise étant de 2.300, pour en déduire que chaque agence regroupait en moyenne 285 salariés, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties, ni ce faisant modifié les termes du litige ; qu'au soutien de sa demande, la société Sepur faisait valoir que chaque organisation syndicale ne peut désigner qu'un seul représentant de section syndicale, que le syndicat SECI-UNSA avait procédé à la désignation de M. Ali Z... D... en tant que représentant de la section syndicale dans le périmètre de l'agence de Sarcelles, et que ce syndicat appartenait à la même organisation syndicale que le SNADN UNSA, de sorte que la désignation de M. B... était irrégulière (conclusions, p. 7) ; qu'en énonçant cependant que la société Sepur faisait valoir un « unique moyen tenant au périmètre de la désignation du RSS » à l'appui de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'au soutien de sa demande, la société Sepur faisait valoir que chaque organisation syndicale ne peut désigner qu'un seul représentant de section syndicale, que le syndicat SECI-UNSA avait procédé à la désignation de M. Ali Z... D... en tant que représentant de la section syndicale dans le périmètre de l'agence de Sarcelles et que ce syndicat appartenait à la même organisation syndicale que le SNADN UNSA, de sorte que la désignation de M. B... était irrégulière ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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