Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2402053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402053
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sebban, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du centre d'études supérieures industrielles (CESI) a décidé de prononcer l'arrêt de sa formation d'ingénieur sous le statut d'apprentissage ;
2°) d'enjoindre au CESI de Nanterre de permettre la poursuite de sa formation en cinquième année diplômante dans l'attente d'une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du CESI la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la contraint à poursuivre sa scolarité dans une formation non diplômante, l'empêche de trouver un emploi chez son employeur à l'issue de son contrat d'alternance et la place, l'année scolaire ayant débuté, dans l'impossibilité de s'inscrire dans une autre formation diplômante au titre de l'année universitaire 2023/2024 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
* elle méconnaît le règlement des études applicable ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste ;
* elle constitue une rupture d'égalité devant le service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous n° 2402125 le 12 février 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite en cinquième année à l'école d'ingénieurs centre d'études supérieures industrielles (CESI) de Nanterre en formation d'ingénieurs sous le statut d'apprentissage généraliste, s'est vue notifier, le 3 novembre 2023, la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du CESI, concernant le passage de quatrième en cinquième année, a décidé de prononcer l'arrêt de sa formation d'ingénieur sous le statut d'apprentissage. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du CESI a décidé de prononcer l'arrêt de sa formation, la requérante fait valoir qu'elle la contraint à poursuivre sa scolarité dans une formation non diplômante et qu'elle se trouve, en outre, empêchée de se voir offrir un emploi chez son employeur à l'issue de son contrat d'alternance. Elle ajoute, enfin, que cette délibération la place, l'année scolaire ayant débuté, dans l'impossibilité de s'inscrire dans une autre formation diplômante au titre de l'année universitaire 2023/2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est motivée par la circonstance que Mme B n'a toujours pas validé sa troisième année d'études, faute d'avoir obtenu trois crédits, malgré le passage conditionnel en quatrième année qui lui a été accordé, le 15 septembre 2022, et à l'occasion duquel il avait été indiqué qu'elle devait valider l'intégralité de sa troisième année et qu'il existait un risque de voir sa scolarité ne pas être menée à son terme. Il est constant que l'intéressée, présente aux épreuves de rattrapage de février 2023, n'y a pas obtenu l'intégralité de ses crédits, pas d'avantage qu'après la nouvelle chance que lui avait accordée l'établissement en avril et mai 2023. Ainsi, Mme B, du fait de l'échec dans sa troisième année, malgré de multiples occasions de rattrapage, et de son passage en quatrième année conditionné à ce qu'elle y valide la totalité des crédits de sa troisième année, a elle-même créé la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort également des pièces versées au dossier que le jury national a néanmoins accepté qu'elle poursuive sa cinquième année d'octobre 2023 à septembre 2024, sous réserve de l'accord de l'entreprise dans laquelle elle réalise son apprentissage, bien que celle-ci ne soit pas diplômante, la requérante étant également autorisée à participer aux évaluations pour valider les crédits de l'année, et à éventuellement participer aux épreuve de rattrapage de sa quatrième année, afin de pouvoir présenter son dossier dans le but obtenir son diplôme de fin d'étude par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre d'études supérieures industrielles.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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