Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°364
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UO5B
(Réf 1ère instance : 2023003103)
S.A.S. GROUPE ICC
C/
S.A.S. ICC H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me THIRION
Me RUSTIQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE ICC, société immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de [Localité 4] sous le numéro 899 925 382, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ICC H, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 533 334 769, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Brest :
- A Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de 578.332 euros sur les créances, valeurs mobilières et droit d'associés de la société ICC H,
- S'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de la société ICC H,
- A Condamné la société Groupe ICC au paiement d'une indemnité de 4.000 euros à la société ICC H sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamnée aux entiers dépens.
- A liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
Le 29 janvier 2024, la société Groupe ICC a interjeté appel .
Par conclusions du 29 mai 2024 la société Groupe ICC a demandé à la cour de :
- Donner acte à la société Groupe ICC de son désistement de l'appel interjeté 29 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Brest,
- Déclarer le désistement parfait,
- Constater le dessaisissement de la cour,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions du 30 mai 2024, la société ICC H demande à la cour de :
- Constater le refus par l'intimée, ICCH, du désistement proposé par la société Groupe ICC,
- Débouter Groupe ICC de toutes ses demandes,
- Confirmer l'ordonnance de mainlevée dans son principe,
- Condamner Groupe ICC au payement de 15.000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Groupe ICC au payement d'une amende civile de 10.000 euros,
- Condamner Groupe ICC au payement de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.
DISCUSSION :
La société ICC H indique refuser le désistement. Aucune critique n'est cependant plus portée contre l'ordonnance dont appel. La cour ne pourra que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation.
Il n'est pas justifié que la société Groupe ICC ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de la société ICC H au titre de l'amende civile et d'une procédure abusive seront rejetées.
La société Groupe ICC sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate ne pas être saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société Groupe ICC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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