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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-12.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.710

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° G 19-12.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 1°/ M. X... F..., domicilié [...] , 2°/ Mme L... F..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° G 19-12.710 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... J..., domicilié [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 4°/ à M. V... F..., domicilié [...] , 5°/ à Mme T... E..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme H... F..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... F... et de Mme L... F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... F... et Mme L... F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... F... et Mme L... F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... F... et Mme L... F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les autres demandes des parties, dont la demande en annulation du rapport d'expertise établi le 28 décembre 2013 par le docteur O... ; Aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal avait retenu que le rapport déposé le 14 août 2013 n'était qu'un pré-rapport et non le rapport définitif, lequel avait été déposé le 28 décembre 2013 ; que le préjudice de M. F... devait être liquidé en tenant compte du rapport du 25 mai 2010 et de celui du 28 décembre 2013, étant rappelé que le juge n'était pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; Et aux motifs adoptés du tribunal que les opérations d'expertise avaient donné lieu à un premier rapport d'expertise définitif du 25 mai 2010 rédigé par Mme W... G... et M. D... O... ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2013, un complément d'expertise avait été ordonné du fait des éléments nouveaux constitués par la tentative de suicide de M. F... du 6 février 2012 et son hospitalisation sous contrainte ; qu'il devait porter sur l'évaluation du risque suicidaire et sur le besoin en assistance par tierce personne de surveillance et de stimulation depuis février 2012 ; que le rapport déposé par le docteur O... le 14 août 2013 était un pré-rapport et non le rapport définitif ; qu'un courrier reçu par le tribunal en accompagnement de ce pré-rapport indiquait : « Madame, Monsieur, cher confrère, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le pré-rapport d'expertise de M. F... ; j'ouvre aux parties un délai expirant un mois après réception du présent rapport pour me faire parvenir toutes observations ou dires, auxquels je répondrai dans mon rapport définitif » ; qu'il ressortait de cette formulation que le même courrier avait dû être reçu par les conseils des parties ; que la pratique des pré-rapports était courante en matière d'expertise et que celui-ci était exigé par la mission d'expertise ; Alors 1°) que l'expert judiciaire est dessaisi par le dépôt de son rapport et il ne peut en déposer un autre sans prorogation de délai donnée par le juge ; qu'en refusant de déclarer nul le rapport du 28 décembre 2013 établi par l'expert judiciaire sans décision préalable du juge, en raison de la teneur du courrier reçu par le tribunal en accompagnement du rapport du 14 août 2013 par lequel l'expert a lui-même décidé d'étendre sa mission, la cour d'appel a violé l'article 279 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise du 28 décembre 2013 n'avait pas été établi en méconnaissance du principe du contradictoire et si les parties avaient bien été convoquées à chacune de ses opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en énonçant qu'il résultait de la formulation du courrier reçu par le tribunal en accompagnement du « pré-rapport » du 14 août 2013 que le même courrier « avait dû » être reçu par les conseils des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation ; Aux motifs que le rapport du 28 décembre 2013 avait confirmé l'absence de nécessité de tierce personne depuis la consolidation de l'état de santé de la victime ; que le rapport d'expertise du 25 mai 2010 avait évalué la nécessité d'une assistance par tierce personne non spécialisée comme suit : - période du 3 décembre 2004 (retour au domicile) au 27 avril 2005 (fin de l'hospitalisation de jour) : tierce personne à raison de quatre heures par jour, - période du 28 avril 2005 au 23 février 2006 (hospitalisation pour tentative de suicide) : tierce personne à raison de trois heures par jour, - période du 8 mars 2006 au 8 juin 2006 (diminution très sensible de la part physique, persistance en revanche de la part psychique) : tierce personne à raison de deux heures par jour, - période du 8 juin 2006 au 7 mars 2008 (consolidation) : pas de tierce personne ; qu'en l'absence d'éléments probants en sens contraire, la cour retenait le calcul du tribunal, soit la somme totale de 21 827 euros ; que selon le rapport du 28 décembre 2013, l'assistance en tierce personne non spécialisée depuis février 2012 était estimée de la manière suivante : - Tierce personne de surveillance (risque suicidaire) : pas de nécessité, - Tierce personne de stimulation : partie expurgée du rapport suite à l'ordonnance du 10 octobre 2013 ; Alors 1°) que l'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou destinée à préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que la cour d'appel, qui a expressément indiqué (p. 6) qu'elle n'était pas liée par les constatations et les conclusions du technicien et qui a purement et simplement entériné les conclusions du rapport du 28 décembre 2013 ayant nié la nécessité d'une tierce personne depuis la consolidation de l'état de santé de la victime sans se prononcer, comme elle y était invitée (conclusions p. 75 à 77), sur la nécessité d'une tierce personne d'incitation ou de stimulation établie par la persistance d'une médication par anti-dépresseurs aux effets secondaires handicapants, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ; Alors 2°) que le juge doit indemniser tous les postes de préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale ; qu'en refusant de se prononcer sur la nécessité d'une tierce personne de stimulation après consolidation en raison du fait que ce poste de préjudice correspondait à la « partie expurgée du rapport suite à l'ordonnance du 10 octobre 2013», sans expliquer au demeurant pourquoi cette partie du rapport avait dû être expurgée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui a estimé que le préjudice de M. F... devait être liquidé en tenant compte du rapport du 25 mai 2010 et n'a pas recherché si, aux termes de ce rapport, les troubles psychiques majeurs dont il souffrait n'étaient pas chroniques et résistants, ce qui justifiait le recours à une tierce personne après consolidation, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ; Alors 4°) que le juge ne peut refuser d'examiner les documents produits pour discuter un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en refusant d'examiner, comme elle y était invitée, les conclusions du médecin du travail, le docteur Q..., datées du 2 mars 2011 aux termes desquelles M. F... souffrait d'un taux d'incapacité permanente de 73 %, conclusions en contradiction avec celles de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F... en réparation de son préjudice d'établissement ; Aux motifs adoptés du tribunal que le rapport d'expertise du 25 mai 2010 avançait que ce préjudice était quasi-maximal ; que M. X... F... avait 39 ans lors de l'accident et 43 ans au jour de la consolidation ; qu'il vivait en couple avec sa femme depuis 1997 et était marié avec elle depuis 1999 selon le rapport du 25 mai 2010, lequel indiquait qu'ils n'auraient pas d'enfants et se résigneraient à cette situation ; que Mme F..., son épouse, née le [...] , avait 45 ans au moment de l'accident et 48 ans au jours de la consolidation ; que X... F... vivait donc en couple lors de l'accident ; qu'il n'était pas démontré qu'ils envisageaient d'avoir un enfant ou d'en adopter un autre à cette période ou après ; que dès lors, il n'était pas prouvé que M. F... n'avait pas pu fonder une famille ou élever des enfants du fait de l'accident ; Alors que le préjudice d'établissement consiste dans la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en subordonnant l'indemnisation de ce préjudice à la preuve formelle que la victime n'avait pas pu fonder une famille ou élever des enfants du fait de l'accident, quand ce préjudice est établi dès lors que la victime est dans l'impossibilité de s'occuper de sa famille et d'avoir des relations normales avec elle, impossibilité attestée par le rapport d'expertise judiciaire, ce qui accroît le risque de rupture conjugale, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F... au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Aux motifs que les pertes de gains professionnels futurs correspondaient à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; que l'employeur de M. X... F... avait été placé en liquidation judiciaire le 13 novembre 2007 et M. X... F... licencié à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; que M. X... F... n'était donc pas certain de percevoir le même revenu au cours du reste de sa vie professionnelle ; que postérieurement à la date de consolidation, M. X... F... avait continué à percevoir des indemnités journalières à hauteur de 246 452,83 euros ; Alors que la situation de chômage dans laquelle se trouve la victime à la suite de son licenciement n'exclut pas son droit à obtenir réparation de la perte de ses gains professionnels futurs sur le terrain de la perte de chance ; qu'en déboutant purement et simplement M. X... F... de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs en raison du licenciement dont il avait été l'objet à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur le 13 novembre 2007, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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