Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-83.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-83.760
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HYGIENE MENTALE DU SUD-EST,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société d'Hygiène Mentale du Sud-Est coupable d'abus de confiance au préjudice de majeurs protégés ;
"aux motifs que l'enquête et l'instruction avaient établi qu'une partie des revenus représentant "l'argent de vie" des personnes protégées et des fonds en attente de reversement étaient comptablement regroupés sur un compte "pivot", et déposés sur plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est auprès de divers établissements marseillais qui versaient des produits financiers que l'association percevait et utilisait pour la réalisation de sa mission, ainsi que des subventions de montants importants affectées aux mêmes fins ; que la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est ne contestait pas ce fait, mais faisait valoir d'une part que cette pratique, en l'absence de texte clair, était tolérée depuis des années par l'Administration et que si les revenus perçus n'avaient pas été reversés aux majeurs protégés individuellement, ces derniers en avaient cependant bénéficié du fait de l'affectation des sommes perçues à la réalisation de missions d'intérêt général ; que, toutefois, conformément aux règles du droit civil, les fruits du capital appartenaient au propriétaire de ce capital et que, dès lors que des fonds appartenant à des majeurs protégés avaient été placés et avaient produit des revenus, ces derniers auraient dû revenir à chacun d'entre eux proportionnellement à ses apports ; que le fait que ces fonds eussent été utilisés dans l'intérêt général n'absolvait pas le détournement auquel il avait été procédé alors surtout que l'attention de l'association avait déjà été attirée par une note établie en mars 1993 qui avait rappelé le caractère provisoire du compte-pivot ; que, même si cette pratique avait été tolérée pendant un temps et même si elle était légalisée à l'avenir, à l'époque des faits, en l'état de la législation applicable, ce mode de gestion était illégal ; que le fait de se trouver dans
l'incapacité matérielle d'individualiser les fruits des placements effectués avec des fonds appartenant aux majeurs protégés, et donc de les restituer, constituait un détournement commis en toute connaissance de cause par l'association qui, quelle que soit la noblesse de son mobile, ne pouvait s'arroger le droit de mutualiser les revenus des personnes handicapées et de ne plus rendre compte aux autorités de tutelles de cette partie de ses ressources ;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que par le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les pensions reçues pour le compte des majeurs protégés devaient être reversées à hauteur de 90 % à la DISS, 10 % étant conservés par l'association au titre de l'argent de vie du majeur protégé ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les fonds appartenant aux majeurs protégés n'eussent pas été reversés à la DISS à concurrence de 90 % et remis aux majeurs protégés à concurrence de 10 % ; qu'ainsi aucun détournement des sommes remises n'étant caractérisé, la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les fonds appartenant aux majeurs protégés eussent été remis à la SHM SE pour être placés en produits financiers au bénéfice des majeurs protégés ou de la DISS, ni qu'elle ait pris l'engagement de placer ces fonds pour leur faire générer des fruits ; que, dès lors, qu'il entrait simplement dans la mission de la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est de rendre ou de représenter les fonds des personnes handicapées tant à la DISS qu'aux personnes handicapées elles-mêmes sans avoir à placer ces fonds pour en obtenir des fruits, il ne pouvait lui être reproché de s'être trouvée dans l'incapacité matérielle d'individualiser les fruits des placements -et non pas les sommes elles-mêmes- effectués avec des fonds appartenant aux majeurs protégés et donc de les restituer ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé un détournement frauduleux au sens de l'article 314-1 du Code pénal, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est, qui percevait 100 % des pensions des majeurs protégés, devait reverser 90 % de ces pensions à la DISS (direction des interventions sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône) qui les réclamait au moyen de titres de recettes annuels jusqu'au 10 octobre 1995, puis trimestriels à compter de cette date ; que, compte tenu du retard pour l'établissement par la DISS des titres de recettes, certaines sommes prélevées mensuellement par la SHM SE étaient affectées sur un compte titre de l'association et donc à son bénéfice pendant une durée pouvant atteindre 15 à 17 mois avant leur reversement à la DISS ; que, compte tenu de ces retards, au demeurant non imputables à la demanderesse, le fait d'avoir placé ces fonds et de n'avoir reversé à la DISS, à la réception des titres, que les sommes demandées par cet organisme n'est nullement constitutif d'un détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, de quatrième part et subsidiairement, qu'à supposer que la SHM SE ait eu l'obligation d'ouvrir, pour chaque majeur protégé, un compte destiné à recevoir les 10 % de fonds déduits de la pension remise à celle-ci et lui appartenant, il est évident que ces comptes, compte tenu de la modicité des sommes qui auraient pu y être déposées et de leur affectation (argent de vie), ne pouvaient, dans ces conditions, être générateurs d'aucun fruit ;
que, dès lors en l'espèce, c'est par une fausse application des règles du Code civil que la Cour a affirmé que les fruits du capital appartenaient au propriétaire de ce capital ; qu'en s'abstenant de rechercher, pour chaque majeur protégé, dans quelle mesure les 10 % représentant leur argent de vie devaient ou pouvaient être déposés sur un compte qui aurait généré des fruits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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