Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Automatisme européen, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la société Compagnie foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée SAPEIC, société d'aménagement, de promotion et d'études industrielles et commerciales, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Compagnie foncière de crédit a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Société d'aménagement de promotion et d'études industrielles et commerciales a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La SCI Automatisme européen, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Compagnie foncière de crédit , demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Société d'aménagement, de promotion et d'études industrielles et commerciales, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automatisme européen, de Me Bouthors, avocat de la société SAPEIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Foncière de crédit, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession du 2 novembre 1993 prévoyait que les locaux du bâtiment C, que la Société d'aménagement, de promotion et d'études industrielles et commerciales (SAPEIC) s'était obligée à construire, devaient être édifiés conformément à la notice descriptive spéciale, que ce bâtiment, qui existait avant la vente, était vétuste, et que les seuls travaux qui y étaient prévus, précisément décrits dans le Cahier des prescriptions techniques particulières (CPTP) au chapitre "travaux sur bâtiments existants : 21- couverture étanchéité", concernaient l'étanchéité des émergences et l'exécution du système d'évacuation des eaux pluviales, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses ambiguës de l'acte de vente et du CPTP, rendait nécessaire, que seules les fuites ayant pour origine le chéneau que la société SAPEIC s'était engagée à réaliser étaient imputables à cette dernière, et qu'elle n'avait pas à exécuter contractuellement la réfection de la totalité des couvertures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la quasi totalité des fuites constatées après le 24 mars 1994, date de la livraison des locaux, provenaient de la vétusté de la couverture, qui ne relevait pas des travaux de la société SAPEIC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur la mise hors d'eau du bâtiment dans son ensemble, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que l'indemnité contractuelle pour retard n'était due que jusqu'à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société d'aménagement, de promotion et d'études industrielles et commerciales, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'acte du 24 mars 1994 ayant expressément consigné des réserves de la Société civile immobilière Automatisme européen (SCI) sur l'évacuation des eaux pluviales, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé en retenant que les réserves relatives aux fuites d'eau ayant pour origine le chéneau que la société SAPEIC avait l'obligation de remplacer n'avaient pas été levées ;
Attendu, d'autre part, que la société SAPEIC n'ayant pas formé de demande d'indemnisation fondée sur le caractère déloyal du comportement de la SCI à son égard, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Compagnie foncière de crédit, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant la commune intention des parties sur l'étendue de l'engagement de caution, la cour d'appel a souverainement retenu sans dénaturation que l'acte de cautionnement, qui avait pour objet de garantir que la dation en paiement serait exécutée conformément aux stipulations contractuelles, incluait le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, et l'indemnité sanctionnant le retard dans la mise à disposition des lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'aménagement, de promotion et d'études industrielles et commerciales et de la société Compagnie foncière de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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