Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-40.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.418
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Stéphane Y..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Xavier X..., demeurant à Barneville Carteret (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 novembre 1986), que M. Y..., entré le 15 avril 1976 au service de M. X..., notaire, en qualité de clerc, a cessé son travail le 27 avril 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui s'absente pour congés payés ne peut être considéré comme démissionnaire ; qu'il importait peu que le départ en congés payés de M. Y..., le 27 avril 1983 à 12 heures, n'ait été prévu ni par sa fiche de congés payés, ni par la convention collective ou par un document établissant qu'il avait été dérogé à la convention collective, dès lors que M. X... lui-même avait décidé la mise en congés payés de M. Y..., faute d'avoir été fixé sur l'intention réelle du salarié, manifestée par écrit, quant au point de savoir s'il entendait ou non rester au service de l'étude ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la mise en congés payés de M. Y... n'émanait pas d'une décision personnelle de l'employeur, prise le cas échéant en dehors des conditions normales d'exercice du droit aux congés payés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur le point de savoir si M. Y... n'était pas fondé à croire, de par l'attitude de M. X..., qu'il avait été mis en congés payés, ce qui était incompatible avec une volonté non équivoque, de sa part, de démissionner ;
que faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les fonctions exercées par M. Y... au sein de l'étude (règlements de successions, rédaction des actes courants, réception de la clientèle pour des affaires qu'il est chargé de régler) qui étaient susceptibles de justifier son classement comme clerc deuxième catégorie ; qu'ainsi elle n'a pu décider, sauf à priver sa décision de base légale, que M. X... ne pouvait se voir reprocher un non-respect de la convention collective qui aurait pu lui faire endosser l'imputabilité de la rupture ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que M. Y... avait, le 27 avril 1983, informé M. X... de sa décision de démissionner si celui-ci refusait une modification du coefficient de sa rémunération, et qu'il avait, pour ce seul motif, cessé son travail à cette dernière date et refusé de le reprendre malgré une mise en demeure du 29 avril et, d'autre part, retenu que l'employeur n'avait pas, à défaut de preuve de l'exercice des fonctions requises, l'obligation d'accorder le changement sollicité, la cour d'appel était fondée à en déduire que le salarié avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner et qu'il était responsable de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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