Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-10.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.915

Date de décision :

17 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° H 19-10.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 1°/ La société Domaine du Houvre, société civile immobilière, 2°/ l'association Projet Thélème, 3°/ la société La Cour de France, société civile d'exploitation agricole, ayant toutes trois leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-10.915 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème, de la société Domaine du Houvre et de la société La Cour de France, 3°/ à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes, dont le siège est [...] , 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine du Houvre, de l'association Projet Thélème et de la société La Cour de France, et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), l'association Projet Thélème (l'association), qui, créée par M. L... et son épouse, avait pour objet la mise en place et la gestion de l'éco-domaine du Houvre, à vocation pédagogique, touristique et culturelle, constitué par trois entités, la société civile immobilière (SCI) Domaine du Houvre, propriétaire de l'ensemble immobilier, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cour de France et l'association, cette dernière exploitant les gîtes du domaine dans le cadre d'un bail à construction consenti par la SCI, a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 2016, la société Beuzeboc étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 2. Le mandataire judiciaire a assigné l'association Projet Thélème en liquidation judiciaire et les sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France, pour que la procédure collective de l'association leur soit étendue, tandis que l'URSSAF de Basse-Normandie a assigné la SCI et la MSA Côtes Normandes, la SCEA et M. L..., en vue de l'ouverture de procédures collectives séparées. 3. Le 4 décembre 2017, le redressement judiciaire de l'association a été converti en liquidation judiciaire. 4. Le 19 février 2018, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté la confusion des patrimoines de l'association, des deux sociétés et de M. L..., leur a étendu la liquidation judiciaire de l'association. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France, font grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement entrepris, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à ces deux sociétés, alors qu' « en tout état, interdiction est faire aux juges de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser des flux financiers anormaux, que l'association avait consenti des avances financières contraires à son objet social, sans autre explication, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimoines et, d'autre part, que les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par l'association de dépenses contraires à son « objet social ». 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à isoler certaines opérations sans en préciser l'objet et sans expliquer en quoi elles étaient contraires aux buts poursuivis par l'association, a méconnu les exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cour d'appel ayant retenu que, du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de l'association aux deux sociétés, qu'elle ordonnait, les demandes tendant à leur mise en procédure collective devenaient sans objet, la cassation prononcée doit s'étendre à cette disposition de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, annule le jugement et rejette la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. L..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Bernard Beuzeboc, en qualité de liquidateur de l'association Projet Thélème, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Houvre, l'association Projet Thélème et la société La Cour de France PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la confusion des patrimoines de l'association PROJET THELEME, de la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE, ordonné en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association PROJET THELEME à la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE, dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive et dit que la date de cessation des paiements de la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE sera celle fixée pour l'association PROJET THELEME soit le 30 mai 2016 ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce il y a lieu à extension d'une procédure collective préexistante "à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale". Il ressort des pièces produites d'une part que l'association Thélème n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI domaine du Houvre, laquelle a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement des dépenses de l'association, d'autre part que cette dernière a consenti des avances financières contraires à son objet social, au profit de la SCI Domaine du Rouvre et de la SCEA la cour de France pour les sommes respectives de 100 643 € et 28 494 € arrêtées au 31 décembre 2016. Le fait attesté par la comptable de l'association Thélème que "les encaissements et les décaissements concernant l'association sont identifiés", est indifférent, l'existence d'une comptabilité n'excluant pas celle d'une confusion de patrimoine. Les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par cette association de dépenses contraires à son objet social. Ces éléments suffisent à caractériser la confusion de patrimoine existant entre l'association projet Thélème, la SOI Domaine du Rouvre et la SCEA la cour de France sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point par ces dernières. Par conséquent il y a lieu d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association Thélème à la SCI Domaine du Houvre et à la SCEA la cour de France avec les conséquences de droit reprises au dispositif de la présente décision. » ; ALORS QUE, premièrement, la confusion des comptes, permettant une extension de la procédure collective, postule une imbrication des masses actives et passives des structures concernées rendant impossible la détermination des droits de chacune ; qu'en retenant qu'il était indifférent que les encaissements et les décaissements concernant l'association, qui ne dispose pas de son propre compte bancaire, soient identifiés, les juges du fond ont violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, les flux financiers anormaux, permettant une extension de la procédure collective, sont ceux qu'aucun motif sérieux ne justifie ; qu'en refusant de se prononcer sur les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses ou consenti des avances au profit d'autres structures, les juges du fond ont violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, interdiction est faire aux juges de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser des flux financiers anormaux, que l'association avait consenti des avances financières contraires à son objet social, sans autre explication, les juges du fond ont violé l'article du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté l'association PROJET THELEME, la SCI DOMAINE DU HOUVRE et la SCEA LA COUR DE FRANCE de leur demande de sursis à statuer, puis, après avoir constaté la confusion des patrimoines de l'association PROJET THELEME, de la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE, ordonné en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association PROJET THELEME à la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE, dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive et dit que la date de cessation des paiements de la SCI DOMAINE DU HOUVRE et de la SCEA LA COUR DE FRANCE sera celle fixée pour l'association PROJET THELEME soit le 30 mai 2016 ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Bien qu'elle soit présentée subsidiairement la logique commande d'examiner d'abord la demande des appelants tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que cette cour se soit prononcée sur l'appel formé contre le jugement du 4 décembre 2017 ayant converti le redressement judiciaire de l'association projet Thélème en liquidation judiciaire. Comme le relève justement la SELARL Beuzeboc es qualité la réformation éventuelle de ce jugement par la cour ne conditionne pas l'examen par celle-ci des demandes tendant à l'extension de la procédure collective de l'association projet Thélème à la SC1 domaine du Houvre et à la SCEA la cour de France ou à Couverture d'une procédure collective à l'égard de chacune de ces deux dernières sociétés et de monsieur O... L.... En effet l'infirmation éventuelle du jugement du 4 décembre 2017 qui aurait pour conséquence de replacer l'association projet Thélème en situation de redressement judiciaire, serait sans incidence sur l'extension de la procédure collective sollicitée qui peut être ordonnée dans le cadre du redressement judiciaire et a fortiori sur les demandes d'ouverture de procédures collectives distinctes à l'encontre de la SCI domaine du Houvre , de la SCEA la cour de France et de monsieur L.... Les appelants doivent donc être déboutés de leur demande de sursis à statuer. » AUX MOTIFS ENCORE QU' « Aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce il y a lieu à extension d'une procédure collective préexistante "à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale". Il ressort des pièces produites d'une part que l'association Thélème n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI domaine du Houvre, laquelle a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement des dépenses de l'association, d'autre part que cette dernière a consenti des avances financières contraires à son objet social, au profit de la SCI Domaine du Rouvre et de la SCEA la cour de France pour les sommes respectives de 100 643 € et 28 494 € arrêtées au 31 décembre 2016. Le fait attesté par la comptable de l'association Thélème que "les encaissements et les décaissements concernant l'association sont identifiés", est indifférent, l'existence d'une comptabilité n'excluant pas celle d'une confusion de patrimoine. Les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par cette association de dépenses contraires à son objet social. Ces éléments suffisent à caractériser la confusion de patrimoine existant entre l'association projet Thélème, la SOI Domaine du Rouvre et la SCEA la cour de France sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur ce point par ces dernières. Par conséquent il y a lieu d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association Thélème à la SCI Domaine du Houvre et à la SCEA la cour de France avec les conséquences de droit reprises au dispositif de la présente décision. » ; ALORS QUE, l'extension d'une procédure collective, dès lors qu'elle conduit à faire masse commune de l'actif et du passif de plusieurs entités auparavant distinctes, impose un réexamen de la situation du débiteur, tel qu'elle se présente nouvellement, à l'effet de déterminer si elle apparaît ou non manifestement insusceptible de redressement ; qu'en étendant à la SCI DOMAINE DU HOUVRE et à la SCEA LA COUR DE FRANCE, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association PROJET THELEME, sans rechercher, au préalable, si la situation du débiteur, dès lors qu'il était fait masse commune de l'actif et du passif de la SCI DOMAINE DU HOUVRE, de la SCEA LA COUR DE FRANCE et de l'association PROJET THELEME, n'était pas susceptible de redressement, partant, si l'extension de la procédure ne commandait pas que celle-ci soit reconvertie en redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-2, L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportion.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz