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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-13.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.298

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Denise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... née Vérand ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1437 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; Attendu que dans le cadre de la liquidation de la communauté après divorce, Mme Vérand a demandé que soit entériné le rapport de l'expert judiciaire qui avait retenu que son mari, M. X..., devait récompense à la communauté pour des loyers d'un immeuble propre à son épouse, qui auraient été perçus par lui ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué se borne à écarter, comme non probante, une attestation fournie par le mari dont il résultait, selon lui, qu'il n'avait pas perçu les loyers ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait tiré un profit personnel des loyers litigieux, ce dont la preuve incombait à la femme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... devait récompense à la communauté pour les loyers perçus de la location des cinq meublés dans l'immeuble de Beausemblant, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y...-Vérand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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