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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-70.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.227

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que l'appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et " que cet appel ne pouvait être reçu qu'hors délai " ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations).

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