Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-70.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.227
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que l'appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et " que cet appel ne pouvait être reçu qu'hors délai " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations).
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