Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-13.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.669
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1999), que les sociétés Evenmedia, X... Com et Audiopresse (les sociétés) ont signé avec la société France Télécom des "contrats Audiotel à la durée" par lesquels elles se sont engagées à respecter les conditions générales assortissant les conditions particulières sur lesquelles elles ont apposé leur signature ; que, pour chacun de ces services Audiotel, la société France Télécom a fait savoir aux sociétés qu'elles ne respectaient pas les conditions générales du contrat et a mis en oeuvre la procédure de résiliation des contrats ; que les sociétés ont alors saisi le juge des référés pour s'opposer à cette résiliation des services téléphoniques ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en déduisant l'absence de dommage imminent justifiant la mesure de suspension de la résiliation unilatérale par France Télécom des numéros Audiotel, de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner des mesures justifiées par l'existence d'un différend ; qu'en refusant, motif pris du bien fondé de cette décision, d'ordonner la suspension gravement dommageable pour les fournisseurs de services, de la résiliation unilatérale des lignes Audiotel par France Télécom dans l'attente d'une décision du juge du fond saisi du différend, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas déduit l'absence de dommage imminent, susceptible de justifier la mesure de suspension de la résiliation, de l'existence d'une contestation sérieuse, mais a décidé que les sociétés ne pouvaient invoquer un dommage imminent susceptible de justifier, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la mesure sollicitée parce que le dommage invoqué n'était que la conséquence de la résiliation contractuelle qui était justifiée par leurs manquements délibérés à leurs obligations contractuelles ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par les sociétés n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner des mesures justifiées par l'existence d'un différend en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, en sa seconde branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés font également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se contentant d'examiner les messages publicitaires diffusés, sans rechercher si les services proposés par les sociétés Evenmedia, X... Com et Audiopresse constituaient bien des services exclus par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les services interdits, pouvant justifier, selon l'article 5-1 du contrat, la résiliation d'office des numéros Audiotel par France Télécom, sont, aux termes de l'article 1er dudit contrat, ceux qui sont "susceptibles de porter atteinte à l'image du service Audiotel" ; qu'il appartenait donc bien à la cour d'appel qui se prononçait sur le bien fondé de la résiliation, d'apprécier l'image Audiotel telle qu'elle résultait des nombreuses publicités produites aux débats, démontrant, selon les propres constatations de la cour d'appel, que ce service est largement utilisé par des nombreux autres fournisseurs, à un usage ostensiblement pornographique ; qu'en refusant de procéder à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la clause résolutoire de plein droit ne peut être appliquée que si elle est invoquée de bonne foi ; que la société France Télécom qui, comme le démontrent les publicités versées aux débats, laisse largement le numéro Audiotel au service de la pornographie, ne pouvait de bonne foi se prévaloir d'une atteinte à son image pour résilier d'office les services exploités par les sociétés Evenmedia, X... Com et Audiopresse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'étaient exclus les services susceptibles de porter atteinte à l'image du service Audiotel, notamment ceux permettant la diffusion d'annonces de rencontre entre personnes ;
que la cour d'appel, qui, procédant ainsi à la recherche qui lui était demandée, a constaté que les services proposaient des rencontres entre personnes, a pu, au vu de ces constatations, et sans devoir apprécier l'image d'Audiotel, décider que la société France Télécom était fondée à opérer, pour violation de l'article 1er des conditions générales, la résiliation contractuelle des services correspondant aux numéros décrits ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Evenmedia, X... Com et Audiopresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Evenmedia, X... Com et Audiopresse à payer à la société France Télécom la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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