Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/08315 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/08315 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOFG
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEURS :
M. [V] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [F] [D] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
Mme [H] [D], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [F] [D] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Association [11] Agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [F] [D].
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2024.
A l’audience dépôt du du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
FAITS PROCÉDURE
Le [Date naissance 4] 2018 est né à [Localité 12] (77) de [H] [D] un enfant nommé [F] [D], inscrit sur les registres d’état civil comme né d’[V] [P] qui a déclaré le reconnaître.
Par acte en date des 05 et 06 septembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de LILLE a fait assigner [V] [P] et [H] [D] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [D], aux fins de voir :
- déclarer frauduleuse la reconnaissance de paternité de [F] [D] par [V] [P] et l’annuler ;
- annuler la mention de la reconnaissance de paternité d’[V] [P] au profit de l’enfant [F] [D] ;
- ordonner la transcription de la présente décision en marge de l’acte d’état civil de l’enfant.
Il conclut à la compétence de la juridiction française par application des articles 14 et 15 du code civil et 42 du code de procédure civile en ce qu'un des défendeurs au moins réside sur le ressort du tribunal judiciaire de LILLE et de faire application de la loi française, ainsi qu'à la recevabilité de son action. Il soutient que le caractère frauduleux de la reconnaissance est établi par l'enquête et notamment par le fait que le test génétique réalisé dans le cadre de la procédure ouverte pour reconnaissance frauduleuse a écarté la paternité d’[V] [P] et que les quatre versements de 50 € intervenus dans les deux premières années de vie de l’enfant ne suffisent pas à établir une possession d’état.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a désigné la [13] en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [F] [D].
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la [13] s’en rapporte à la décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 09 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction française compétente et la loi française et la loi congolaise comme lois applicables au litige ;
DECLARE l'action recevable ;
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 04 juin 2018 par [V], [R], [C] [P] né le [Date naissance 1] 1072 à [Localité 10] (République du Congo) de l’enfant [F], [E], [T] [D] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (77) ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de naissance, n°2515/20218, dressé le 22 octobre 20218 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (Seine-et-Marne), ainsi que sur l’acte de reconnaissance mentionné ;
DIT qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;
CONDAMNE [H] [D] et [V] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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