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Tribunal Administratif de Paris, 23 septembre 2022. 2218254

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218254

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R.776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement (). ". 3. La requête sommaire de M. A mentionne expressément que des mémoires complémentaires seront adressés au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai visé à l'article R. 776-12, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président de section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218254/6-1

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