Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00032
Date de décision :
5 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/00032 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EM2L
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
c/
E...
J...
P...
P...
P...
P...
FM
Formule exécutoire le :
à :
-Maître Thierry BRISSART
-SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
d'une décision rendue le 13 décembre 2017 par le la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur W... E...
[...]
Monsieur O... J...
[...]
[...]
Madame X... T... Route 9, Place d'Arbois Le Réaltor
13290 LES MILLES
Madame Delphine P...
[...]
Madame Sandrine P...
[...]
Monsieur Jean-Claude P...
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par arrêt du 17 juin 2015, la cour d'assises de la Marne a déclaré M. Christian C... coupable d'avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort de David C... sans intention de la donner, avec usage ou sous la menace d'une arme.
La cour d'assises de la Marne a également déclaré M. Christian C... entièrement et exclusivement à l'origine des préjudices subis par les parties civiles, et l'a condamné à indemniser leur préjudice d'affection comme suit :
- M. Lionel C..., père de W... C..., la somme de 20.000 euros,
- Mme Evelyne F... épouse C..., mère de David C..., la somme de 20.000 euros,
- Mme I... C..., fille de W... C..., la somme de 15.000 euros,
- Mme Méggane C..., fille de M. W... C..., la somme de 15.000 euros,
- M. Diégo C..., fils de M. W... C..., la somme de 15.000 euros,
- Mme Séverine C..., sœur de M. W... C..., la somme de 12.000 euros,
- Mme Maïté C..., sœur de M. W... C..., la somme de 12.000 euros,
- Mme Delphine C..., sœur de M. W... C..., la somme de 12.000 euros,
- Mme Alison C... épouse E..., sœur de M. W... C..., la somme de 12.000 euros,
- M. David E..., beau-frère de M. W... C..., la somme de 5.000 euros,
- M. Damien J..., conjoint de Mme Séverine C..., la somme de 5.000 euros,
- M. Jess M..., conjoint de Mme Maïté C..., la somme de 7.000 euros,
- Mme Corinne P..., belle-sœur de M. David C..., la somme de 5.000 euros,
- Mme Delphine P..., belle-sœur de M. David C..., la somme de 5.000 euros,
- Mme Sandrine P..., belle-sœur de M. W... C..., la somme de 5.000 euros,
- M. Jean-Claude P..., beau-père de M. W... C..., la somme de 5.000 euros.
Par requête déposée le 20 août 2015, dix-huit membres de la famille de W... C... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Reims afin de solliciter l'indemnisation de leur préjudice par le Fonds de garantie.
Un accord a été conclu avec le Fonds de garantie par M. Jess M..., beau-frère de David C..., sur l'octroi de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Mais aucun accord n'ayant pu être trouvé avec les autres beaux-frères, belles-soeurs et beau-père de David C..., un jugement a été rendu le 13 décembre 2017 par la CIVI allouant à M. W... E..., M. Damien J..., Mme Corinne P..., Mme Delphine P..., Mme Sandrine P... et M. Jean-Claude P..., pour chacun, les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection et de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
La CIVI a estimé que le Fonds de garantie ayant accepté d'indemniser le préjudice d'affection de l'un des beaux-frères, M. Jess M..., à hauteur de 5 000 euros, il devait en aller de même, en équité, pour les autres beaux-frères, belles-soeurs et beau-père de W... C...
Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2018, le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision de la CIVI.
Par conclusions déposées le 30 mars 2018, le Fonds de garantie demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. David E..., M. Damien J..., Mme Corinne P..., Mme Delphine P..., Mme Sandrine P... et M. Jean-Claude P... ne démontrent pas les liens d`affection spécifiques qu'ils auraient pu établir avec le défunt et le préjudice moral que leur cause sa disparition,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes d'indemnisation,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel considérait que les intimés établissent par de nouveaux éléments versés aux débats l'existence de liens profonds et réguliers d'affection avec le défunt, dire et juger que l'indemnisation de leur préjudice d'affection sera limitée à la somme de 3.000 euros chacun,
- dire et juger que le montant des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera réduit dans de notables proportions, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
A l'appui de son appel, le Fonds de garantie expose :
- que la preuve d'un lien de parenté avec la victime directe, David C..., n'est pas rapportée par Mme Corinne P... et M. Jean-Claude P...,
- que l'existence d'un lien de filiation ou d'alliance n'est pas une condition suffisante de la réparation du préjudice d'affection, car il faut encore rapporter la preuve de la réalité des liens affectifs qu'entretenaient les intimés avec le défunt, d'autant que certains des intimés avaient une résidence éloignée de celle de David C....
- qu'enfin, si le Fonds de Garantie a accueilli favorablement la demande d'indemnisation présentée par M. Jess M..., c'est parce que ce dernier avait été témoin des faits criminels, contrairement aux intimés.
Par conclusions déposées le 28 juin 2018, M. David E..., M. Damien J..., Mme Corinne P..., Mme Delphine P..., Mme Sandrine P... et M. Jean-Claude P... demandent à la cour de confirmer la décision de la CIVI et d'allouer à chacun d'eux la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que l'indemnisation allouée par la CIVI correspond aux condamnations civiles prononcées par la cour d'assises de la Marne, laquelle a su mesurer l'intensité des liens d'affection existant au sein de cette famille et le bouleversement provoqué par la disparition criminelle de David C... qui entretenait avec ses belles sœurs, beaux frères et son beau père un lien d'affection certain.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le par le Fonds de garantie et par les intimés,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2018.
M. Jean-Claude P... rapporte la preuve, par la production de son livret de famille, de ce qu'il est bien le père de Nathalie P..., laquelle s'est mariée le 8 juillet 1988 avec David C.... M. Jean-Claude P... est donc bien le beau-père de David C....
Le livret de famille des époux Jean-Claude P... et Denise Y... permet également de constater que Corinne P... est la soeur de Nathalie P... et qu'elle est donc bien la belle-soeur de David C....
Si des frères et soeurs sont présumés entretenir entre eux des liens affectifs réguliers, une telle présomption n'est pas justifiée pour des beaux-frères et belles-soeurs ou un beau-père. Il appartient donc aux intimés de démontrer qu'ils avaient des relations affectives régulières avec W... C....
Or, ils ne produisent pas la moindre pièce pour établir ces relations.
Le fait que la cour d'assises ait condamné M. Christian C... à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice d'affection ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'indemnités par le Fonds de garantie, la CIVI et la cour statuant en appel sur la décision de la CIVI étant des juridictions autonomes chargées d'opérer leur propre appréciation du préjudice revendiqué.
La preuve de la réalité du préjudice d'affection des intimés n'est donc pas rapportée et leur demande d'indemnisation ne pourra qu'être rejetée. Aussi la décision de la CIVI sera-t-elle infirmée en toutes ses dispositions.
Les intimés étant déboutés de leur demande d'indemnité, leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra être également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. David E..., M. Damien J..., Mme Corinne P..., Mme Delphine P..., Mme Sandrine P... et M. Jean-Claude P... de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'affection et de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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