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Cour de cassation, 18 février 1988. 86-41.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.980

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'alinéa 10 de ce texte, compte tenu de la durée de leur travail et leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X..., employée à temps partiel par la société Arco, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire sur une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour faire droit au premier chef de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés que l'attribution de la prime d'ancienneté aux employés n'est liée qu'à un seul critère, celui de l'ancienneté, la prime étant calculée pour l'ensemble des employés d'un même cabinet sur la base de l'indice 100 affecté d'un pourcentage en fonction de l'ancienneté sans considération de rémunération et de conditions d'emploi ; Attendu cependant que si, conformément à l'alinéa 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la durée de l'ancienneté pour l'application de l'article 52 de la convention collective susvisée doit être décomptée pour les employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, le montant de la prime doit, s'agissant d'un élément de leur rémunération, être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet posée par l'alinéa 10 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 70 de la convention collective du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un complément d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a considéré que compte tenu de la rédaction de ce texte publié au " Journal officiel " le 19 janvier 1983, neuf mois d'absence de la salariée pour maladie non professionnelle devaient être assimilés à un temps de travail effectif, qu'il devait en effet se limiter à l'application du texte tel qu'il était rédigé, sans rechercher si une erreur s'était glissée dans sa rédaction ; Attendu cependant qu'ainsi que le constate l'article 2 de l'avenant n° 9 du 5 février 1986, étendu par arrêté du 25 septembre 1986, l'article 70 tel qu'il résultait de l'avenant n° 6 du 17 juin 1982, étendu par arrêté du 22 décembre 1982, publié le 19 janvier 1983, la convention collective susvisée contenait une erreur de rédaction ne correspondant pas à la volonté des parties signataires ; que cet article dispose que sont assimilées à un temps de travail effectif, les absences pour maladies non professionnelles dans la limite d'un mois par année de référence et non dans la limite d'un mois par année de " présence " ; que s'agissant d'un accord collectif rectificatif d'une erreur, cette disposition doit être considérée comme ayant été obligatoire dès le jour où l'avenant rectifié était entré en vigueur, nonobstant la mention de l'arrêté d'extension selon laquelle l'extension prendra effet à dater de sa publication ; D'où il suit que la décision ne se trouve pas légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compléments de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix

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