Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2024. 2310641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310641
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023, notifié le 11 octobre suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B, de nationalité turque, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a été notifié le 11 octobre 2023 par voie postale. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, sans que M. B ne justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. Journoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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