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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.311

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme des marchés usines (SAMU) Auchan, dont le siège est sis ... (Nord), avec établissements route nationale 9, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation de deux arrêts rendus le 23 février 1988 et 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Mme Adrienne X..., demeurant HLM Champs de Mars, bâtiment 5, appartement 235, escalier R 1, Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SAMU Auchan, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 13 juillet 1982, Mme X..., caissière au service de la société Auchan, qui arrivait pour prendre son travail et venait de garer son véhicule sur l'aire de stationnement de cette société, est, après être descendue de voiture, tombée dans un fossé et a été blessée ; que, s'étant trouvée en arrêt de travail à partir du 29 février 1984, à la suite d'une rechute de cet accident, elle a été licenciée le 3 août 1984 pour absences longues et répétées désorganisant le service et nécessitant son remplacement ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts de ce chef ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 23 février 1988 : Attendu qu'il n'est formulé aucun grief à l'encontre de l'arrêt du 23 février 1988 ; que, dès lors, le pourvoi, en tant que dirigé contre cet arrêt, est irrecevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 19 septembre 1989 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 19 septembre 1989 de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a qualifié pour la première fois l'accident du 13 juillet 1982, dont l'employeur avait rappelé qu'il avait été déclaré comme un accident de trajet et fait l'objet, de la part de la CPAM, d'une enquête "accident de trajet", d'accident du travail au sens strict, ne pouvait reprocher à la société Auchan d'avoir, le 3 août 1984, licencié Mme X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que la société savait, alors, que l'arrêt de travail de Mme X... était consécutif à un accident du travail et non à un accident de trajet, et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne contestait pas les circonstances de l'accident, mais seulement la qualification d'accident du travail, a constaté que l'accident était survenu sur un parking placé sous le contrôle de l'employeur, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Auchan à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé au cours d'un arrêt de travail dû à une rechute d'un accident du travail, a fait application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-7 précité n'est pas applicable lorsque le licenciement est prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail et alors qu'il appartient, dans ce cas, aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 février 1988 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts réclamés par Mme X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt du 19 septembre 1989 partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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