Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/00138
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00138
Date de décision :
27 juin 2025
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Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/147
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
SGC [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 5 février 2024, Monsieur [R] [C] a saisi la [14].
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 14 mai 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 72 mois et des mensualités de 298,50 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise également l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures et précise que la dette envers la [22] est soldée.
Par courrier recommandé posté le 29 mai 2024, la SA [15] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 15 mai 2024.
A l'appui de la contestation, la SA [15] expose que la situation est évolutive dans la mesure où Monsieur [R] [C] peut reprendre une activité à temps complet.
Par courrier recommandé posté le 12 juin 2024, la [6] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 15 mai 2024.
A l'appui de la contestation, la [6] indique que les revenus déclarés par Monsieur [R] [C] sont inférieurs aux revenus perçus.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.
Par courriers reçus :
le 18 mars 2025, la [18] fait état d'une créance à hauteur de 2 139,10 € (périscolaire)le 28 mars 2025, [27], pour le compte de [13], a indiqué s'en remettre à la juridiction,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Par courrier reçu le 31 mars 2025, la [6] confirme les termes de son recours et explique que les mesures imposées contestées conduisaient à un effacement de sa créance à hauteur de 22 374,38 €.
Il est également précisé que Monsieur [R] [C] a déclaré un salaire mensuel de 2 679 € alors que lors de son premier dépôt de dossier de surendettement il déclarait un salaire de 3 700 €. De plus, la consultation de ses relevés bancaires montre qu’en 2023 et 2024 il a perçu des revenus bien supérieurs à ce qu’il a déclaré.
En 2024, il a changé la domiciliation bancaire de ses revenus.
Il n’a par ailleurs pas été tenu compte de la contribution aux charges de la personne non signataire du dossier à hauteur de 620,56 €. La capacité de remboursement de Monsieur [R] [C] doit donc être revue.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, la SA [15] maintient les termes de son recours et explique que Monsieur [R] [C] ne travaille pas à temps plein mais à 80 %. Dans la mesure où Monsieur [R] [C] est âgé de 44 ans et qu’il reste 72 mois de procédure possible, la SA [15] demande la mise en place d’un plan partiel de 12 mois le temps que Monsieur [R] [C] fasse les démarches nécessaires afin de reprendre son emploi à 100 %, de sorte qu’une mensualité de remboursement beaucoup plus importante pourra alors être dégagée et correspondant à la situation réelle du débiteur.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [R] [C] explique qu’il travaille à temps partiel depuis le 1er janvier 2024 en raison de problèmes de santé et que depuis le 7 avril 2025 il se trouve en arrêt maladie jusqu’en septembre 2025. Il précise qu’il devra ensuite recevoir des soins dans le cadre d’une cure jusqu’en mai 2025, à [Localité 23].
Il s’engage à transmettre en cours de délibéré et avant le 15 mai 2025 les justificatifs des revenus perçus pendant son arrêt maladie. Il indique ne pas pouvoir payer la mensualité de remboursement prévue par la commission de surendettement car il y a une totale incertitude sur le montant de ses revenus sur les prochains mois. Concernant les variations sur son salaire, il explique que cela est dû aux astreintes effectuées qui sont payées avec un décalage d’un mois.
Il précise ne plus vivre en couple et contribuer en nature aux besoins de ses trois enfants.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours de la SA [6] et de la SA [15]
Chaque contestation est régulière en la forme et motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Les contestations de la SA [6] et de la SA [15] sont alors recevables suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [R] [C] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [R] [C] est inconnue. Il n’a pas transmis en cours de délibéré et dans le délai imparti comme cela lui avait été demandé, les justificatifs des revenus perçus pendant son arrêt maladie débuté le 7 avril 2025 et qui doit vraisemblablement se poursuivre un certain temps au regard des difficultés médicales rencontrées et justifiées par le débiteur
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être déterminée.
Sur le montant des créances :
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] a procédé à un premier dépôt devant la [7] le 25 août 2022, des mesures imposées ayant été mises en place pour une durée de 84 mois, soit un plan de remboursement avec une mensualité de remboursement de
1 158,10 €.
En raison d’un changement significatif dans sa situation, Monsieur [R] [C] a procédé au dépôt d’un nouveau dossier devant la commission de surendettement qui a retenu une mensualité de remboursement de 298,50 € avec un plan de remboursement pour une durée de 72 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant douze mois.
Deux de ses créanciers ont contesté ces mesures imposées, en raison de l’effacement de leurs créances à l’issue du plan, de l’incertitude de la situation de Monsieur [R] [C] et de la possible évolution favorable de sa situation.
Il apparaît des pièces du dossier que Monsieur [R] [C] subi des problèmes de santé qui impactent actuellement et pour une durée inconnue sa capacité à travailler. Sa situation financière est indéterminée en raison d’un arrêt de travail débuté le 7 avril 2025 et à la suite duquel les justificatifs des revenus perçus n’ont pas été adressés à la juridiction dans le délai imparti. En tout état de cause, la détermination d’une mensualité de remboursement pérenne est indispensable pour la mise en place d’un plan de remboursement efficace et respectant les droits du débiteur comme ceux de ses créanciers.
Actuellement, il n’y a aucune visibilité sur les revenus prochains de Monsieur [R] [C] en raison de sa situation médicale non stabilisée.
Toutefois, avant son arrêt maladie Monsieur [R] [C] exerçait la profession d’infirmier anesthésiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il dispose donc de compétences réelles, toujours recherchées sur le marché de l’emploi dans un secteur qui recrute.
Monsieur [R] [C] est âgé de 45 ans et il est espéré une amélioration de son état de santé afin de pouvoir reprendre une vie professionnelle conforme à ses compétences.
Dès lors, la situation de Monsieur [R] [C] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de son état de santé et la reprise d’une activité professionnelle et ainsi favoriser le remboursement de ses créanciers dans des conditions satisfaisantes.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [R] [C] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par la SA [6] et la SA [15] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [14] le 14 mai 2024 concernant Monsieur [R] [C] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [R] [C] ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur [R] [C] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Monsieur [R] [C] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [R] [C] devra saisir impérativement la Commission de la [7] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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