Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.410
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 30 septembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'usage de faux, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt a condamné Philippe Y... à payer à Jean X... les sommes de 5 000 francs à titre de dommages intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la société Marseillaise de crédit à 50 000 francs à titre de dommages intérêts et 100 000 francs en couverture de ses frais irrépétibles ;
"aux motifs que les éléments constitutifs du faux acte de caution sont réunis à l'encontre de Y... qui en a fait un usage qui porte préjudice tant à Baumanne qu'à la société Marseillaise de crédit ;
"alors que la cour d'appel de renvoi saisie des seules dispositions civiles à la suite d'une cassation partielle d'un arrêt qui avait confirmé la relaxe du demandeur des faits d'usage de faux après que ce dernier ait bénéficié d'un non-lieu des chefs de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance ne pouvait affirmer la réalité d'un faux, la connaissance qu'en avait le demandeur et l'usage de ce faux par celui-ci ;
qu'en tenant pour établi le délit de faux et en imputant au docteur Y... un usage de faux dont il a été relaxé pour justifier sa condamnation à des dommages et intérêts, la Cour a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 30 septembre 1987, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la relaxe des fins de la poursuite pour usage de faux en écriture privée, engagée contre Philippe Y... et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Attendu qu'en statuant sur le seul appel de ces dernières, la cour d'appel a infirmé le jugement quant à ses dispositions civiles, déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile et condamné Philippe Y... à des réparations ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'a violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet si la cour d'appel, saisie de la seule action civile, ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, elle n'en est pas moins tenue de rechercher elle-même si les faits, qui lui sont déférés, constituent ou non une infraction pénale et de statuer sur les demandes des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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