Cour de cassation, 21 octobre 1997. 93-19.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.066
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y...,
2°/ Mme Jocelyne Z..., épouse de M. Daniel Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Christian X...,
2°/ de Mme Patricia X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société Sfinc's, Société financière X... Telders, société anonyme dont le siège est ...,
4°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat des époux X... et de la Société financière X... Telders, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la BTP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 10 février 1994 et le 12 décembre 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi formé au nom de M. Daniel Y... et Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 25 juin 1993, au profit de M. Christian X..., de Mme Patricia X... et de la Société financière X... Telders ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Daniel Y... et Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X..., Mme Patricia X... et la Société financière X... Telders ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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