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Tribunal Administratif de Rennes, 06 février 2024. 2306444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2306444

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que : - sa pension d'invalidité ne lui a, par erreur ou faute, pas été versée mensuellement au cours de l'année 2021, ce qui l'a placé dans une situation financière délicate ; - les douze mensualités de cette pension lui ont été versées, par un seul virement, en janvier 2022 pour un montant de 14 619 euros ; - il est injuste que cette somme soit imposée, notamment au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, le requérant, auquel l'administration avait rappelé le caractère annuel de l'imposition à l'impôt sur le revenu, énoncé à l'article 12 du code général des impôts, ne conteste pas avoir disposé en 2022 de l'ensemble des sommes imposées entre ses mains au titre cette année-ci. Il se borne à soutenir que l'imposition, au titre de 2022, de la pension d'invalidité qui lui était due au titre de l'année 2021 mais ne lui a été versée qu'en janvier 2022 est inéquitable, d'autant que la tardiveté du versement de cette pension l'a placé dans une situation financière délicate. Toutefois, un tel moyen, qui ne porte ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni n'a trait au bien-fondé de l'imposition, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la réduction d'une cotisation primitive d'impôt sur le revenu. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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