Texte intégral
N° RG 21/03449 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ZP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
CCAS de la Mairie de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] a été engagé par la société Adecco France par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire le 7 décembre 2016.
Par avis du 11 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à tout poste de manutention, précisant que son état de santé n'était pas compatible avec une mutation de poste ou un reclassement professionnel dans l'entreprise et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 février 2019.
Par requête du 24 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'inaptitude de M. [C] ayant donné lieu à son licenciement n'était pas d'origine professionnelle et que son licenciement avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement et du manquement à l'obligation de reclassement,
- condamné la société Adecco France à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [C] et la société Adecco France de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié par les parties.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2021.
Par conclusions remises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Adecco France à lui verser la somme de 800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau, de :
- constater que l'inaptitude ayant donné lieu à son licenciement est d'origine professionnelle et condamner la société Adecco France à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 258,89 euros
congés payés afférents : 325,89 euros
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 885,10 euros
- constater que la société Adecco France a méconnu son obligation de reclassement à son égard et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Adecco France à lui verser la somme de 19 553,28 euros au titre de l'indemnité prévue pour manquement à l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, et à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Adecco France à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adecco France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, confirmer le jugement en ses autres motifs et statuant de nouveau, débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mai 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
M. [C] indique avoir été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2017 ayant justifié un arrêt de travail jusqu'au mois de novembre 2018, et ce, en raison de douleurs du poignet gauche, réactivées suite à un premier accident de travail survenu le 23 décembre 2016, notant que si le médecin du travail l'a déclaré apte pour une reprise d'activité de préférence sur un poste aménagé ne comportant pas de manutention lourde ou de gestes répétitifs de la main gauche, la société Adecco n'a pas suivi ces recommandations, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail et ce, jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré le 11 janvier 2019.
Au vu de cette chronologie, il soutient que la société Adecco avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude lorsqu'elle a procédé à son licenciement, étant relevé que l'accident du 24 novembre 2017 est survenu sur le lieu et le temps de travail comme en témoigne un de ses collègues, que les certificats médicaux étaient délivrés sur des feuillets 'accident du travail' et mentionnaient des douleurs du poignet gauche réactivées suite au premier accident du travail survenu le 23 décembre 2016 et qu'il a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle tant pour ce premier accident du travail que pour celui survenu le 24 novembre 2017.
En réponse, la société Adecco France fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un sinistre survenu le 24 novembre 2017, sachant que celui-ci a été déclaré pour la première fois en juin 2019, soit très postérieurement au licenciement, et qu'alors même que M. [C] a déclaré de nombreux accidents du travail sur cette fin d'année 2017, la plupart non reconnus comme tels par la CPAM, il n'a pourtant jamais mentionné la date du 24 novembre 2017 et a continué à travailler après cette date, et ce, alors qu'il invoque une fracture du poignet.
Elle relève en outre que la rechute évoquée par M. [C], qui ne s'est jamais plaint de son poignet jusqu'au 1er décembre 2017 alors que ses fonctions de manutentionnaire impliquaient qu'il s'en serve quotidiennement, est une reconstruction de l'histoire, nullement démontrée, sachant que la CPAM s'est contentée de reconnaître un nouvel accident du travail, par ailleurs non établi, sans jamais faire état d'une quelconque rechute.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
En l'espèce, M. [C] a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2016, lequel a justifié un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2017 pour contusion lombaire et entorse du poignet gauche, étant précisé que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 17 mars 2017.
S'agissant de l'accident du travail du 24 novembre 2017, déclaré le 20 juin 2019, M. [C] produit le courrier du 19 septembre 2019 de la CPAM aux termes duquel il lui a été notifié qu'il était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ainsi que le témoignage de M. [X] rédigé le 9 juillet 2019 dans le cadre de la demande de renseignements de la CPAM aux termes duquel il indique avoir été témoin direct de cet accident, expliquant qu'ils étaient en train de décharger un camion rempli de colis de diverses tailles lorsque soudainement, alors que M. [C] se trouvait dans le camion pour transférer les colis, un carton a basculé sur lui, qu'il lui a donc crié de faire attention, que M. [C] s'est alors retourné et a bloqué le colis avec ses deux mains mais qu'en se faisant, il s'est fait mal car le colis était très lourd.
Au-delà de ce témoignage qui n'est pas repris dans le cadre d'une attestation plus formalisée répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile rappelant notamment les risques encourus en cas de propos mensongers, il n'est produit aucun autre élément de nature à caractériser l'existence d'un accident du travail le 24 novembre 2017 et, bien au contraire, les autres pièces produites au dossier tendent à écarter la réalité d'un tel accident.
Ainsi, s'il est produit un certificat médical délivré sur un feuillet 'accident du travail' le 8 décembre 2017 faisant état d'un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre suite à une 'réactivation des douleurs du poignet gauche après une entorse en accident du travail le 23 décembre 2016", lequel a été prolongé jusqu'au 26 janvier 2018, toujours sur des feuillets 'accident du travail', il ne peut qu'être relevé qu'il a été délivré une quinzaine de jours après la date de l'accident invoqué et qu'il n'est à aucun moment fait état d'un quelconque accident du travail le 24 novembre 2017.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que des arrêts de travail ont été transmis jusqu'en novembre 2018 bien qu'aucun d'entre eux ne soient produits aux débats postérieurement à un certificat rectificatif du mois de mai faisant état d'une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2018, il doit être retenu, comme justement invoqué par la société Adecco France, le manque de fiabilité de trois des certificats médicaux produits par M. [C].
Ainsi, alors qu'à compter du 27 janvier 2018, le médecin initialement consulté ne préconisait plus que des soins jusqu'au 27 février 2018, M. [C] produit des arrêts de travail 'rectificatifs' rédigés par un autre médecin, lesquels, au-delà de leur caractère rectificatif, sont particulièrement peu probants au regard des mentions qui y sont portées, à savoir que deux des certificats sont délivrés le 26 avril 2018 et qu'il y est noté pour l'un, un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017, puis pour l'autre un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2018 sans aucune mention du début de l'arrêt de travail quand le troisième est délivré le 18 mai 2018 pour un arrêt jusqu'au 27 mars 2018, là encore sans aucune date de début.
En tout état de cause, si ces certificats font référence à une rechute de l'accident du 23 décembre 2016, il n'est à aucun moment évoqué la date du 24 novembre 2017, sachant que cette date n'a pas plus été évoquée par M. [C] auprès de la CPAM antérieurement au 20 juin 2019, et ce, alors qu'il a déclaré un accident du trajet le 23 mai 2017, puis trois accidents du travail, les 8, 16 et 23 décembre 2017, une seule de ces déclarations ayant été reconnue par la CPAM comme accident du travail, à savoir celle du 16 décembre qui correspondait à un coup au niveau du tibia, sans lien aucun avec son poignet.
Au-delà du fait que les éléments produits par M. [C] ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail le 24 novembre 2017, dont en tout état de cause, la société Adecco France ne pouvait avoir connaissance au moment du licenciement pour n'avoir été déclaré que le 20 juin 2019, il convient néanmoins d'examiner si l'inaptitude a un lien, au moins partiel, avec l'accident du travail du 23 décembre 2016 et si la société Adecco France en avait connaissance au moment du licenciement.
Alors qu'il résulte du certificat médical établi le 23 décembre 2016 que M. [C] a subi une entorse du poignet gauche et que les certificats médicaux établis par le Dr [I] en décembre 2017 et janvier 2018, dont la sincérité n'est pas remise en cause contrairement à ceux rédigés par le second médecin à compter du mois d'avril 2018, font état de douleurs du poignet gauche réactivées après une entorse en accident du travail du 23 décembre 2016, il est suffisamment justifié qu'il existe un lien, au moins partiel, entre ces douleurs et l'accident du travail du 23 décembre 2016, ce qui est encore corroboré par l'avis d'aptitude à la reprise délivré par le médecin du travail le 16 novembre 2018 qui mentionne 'apte pour reprise d'activité de préférence sur un poste aménagé ne comportant pas de manutention lourde ou de gestes répétitifs de la main gauche'.
Aussi, et alors que M. [C] n'a retravaillé qu'une seule journée le 21 novembre 2018 pour être à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 11 janvier 2019, il convient de retenir l'existence d'un lien, au moins partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail du 23 décembre 2016, lien partiel que ne pouvait méconnaître la société Adecco France au moment du licenciement pour avoir eu connaissance de l'accident du travail du 23 décembre 2016 et des motifs retenus tant par le médecin traitant de M. [C] qui invoquait une rechute de l'accident du travail que par le médecin du travail qui limitait les missions pouvant être confiées à M. [C] en lien avec sa main gauche.
Il convient en conséquence de dire que l'inaptitude de M. [C] a, au moins partiellement, pour origine, l'accident du travail du 23 décembre 2016, ce dont avait connaissance la société Adecco au moment du licenciement, peu important que la CPAM n'ait pas retenu l'existence d'une rechute dans la mesure où les règles du droit du travail sont indépendantes de celles de la sécurité sociale.
Dès lors, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, et alors que les montants ne sont pas contestés, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] relative au doublement de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, laquelle n'ouvre cependant pas droit à congés payés comme l'invoque justement la société Adecco France et il convient donc de débouter M. [C] de sa demande de congés payés afférents au préavis.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Faisant valoir que la société Adecco France n'a pas consulté le comité économique et social et ce, alors même que l'avis d'inaptitude évoquait uniquement l'incompatibilité d'une mutation de poste ou d'un reclassement professionnel dans l'entreprise sans viser expressément le fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, M. [C] soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, et ce, d'autant que la société Adecco France appartient au groupe Adecco. Il note également qu'elle n'a pas recherché de postes au sein du groupe et qu'elle ne lui a pas notifié préalablement au licenciement et par écrit les raisons s'opposant à son reclassement.
En réponse, la société Adecco France soutient qu'eu égard aux termes employés par le médecin du travail, elle ne pouvait mettre en oeuvre de mesures de reclassement ou de mutation, sachant qu'il ne préconisait aucune mesure de reclassement malgré l'étude de poste et l'entretien qu'ils avaient eu la veille.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Par ailleurs, selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, lequel n'a pas coché les deux cases relatives aux cas de dispense de l'obligation de reclassement, est rédigé de la manière suivante : 'Inapte à tout poste de manutention. L'état de santé du salarié n'est pas compatible avec une mutation de poste ou un reclassement professionnel dans l'entreprise'.
Il ne peut qu'être relevé qu'il n'est pas indiqué que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ni que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Aussi, en ne cochant pas les cases prévues aux cas de dispense de l'obligation de reclassement et en ne visant que l'incompatibilité du reclassement professionnel dans l'entreprise, et ce, alors que la société Adecco France appartient à un groupe, il ne peut être considéré que par cette phrase, le médecin du travail a considéré que la société Adecco France était dispensée de son obligation de reclassement, laquelle dispense ne peut être envisagée que de manière restrictive compte tenu des enjeux en cause pour le salarié.
Dès lors, à défaut de consultation du comité social et économique, il convient de dire que la société Adecco France a manqué à son obligation de reclassement, étant surabondamment relevé qu'il n'a été mené aucune recherche de reclassement au niveau du groupe.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L.1226-15 qui renvoie à l'article L.1235-3-1, lequel prévoit une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, il convient de condamner la société Adecco France à payer à M. [C] la somme de 9 776,67 euros à titre de dommages et intérêts, aucun préjudice plus ample n'étant justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Quand bien même la société Adecco France n'a pas respecté le délai nécessaire entre la convocation à entretien préalable et la tenue de cet entretien, il convient néanmoins d'infirmer le jugement et de débouter M. [C] de cette demande dès lors que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Adecco aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [C] de sa demande de congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'inaptitude de M. [P] [C] a une origine professionnelle et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Adecco France à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 258,89 euros
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 885,10 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 9 776,67 euros
Déboute M. [P] [C] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure ;
Condamne la SAS Adecco aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Adecco à payer à M. [P] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Adecco de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente