Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 333/2023 - N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHKG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 06 Novembre 2023 à 15 heures 16 pour :
M. [M] [S], né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 15 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 novembre 2023 à 13 heures 35 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de Monsieur [M] [S] (refus de comparaître), représenté par Me Irène THEBAULT, avocat, et en présence de M. [N] [L], interprète en langue arabe, convoqué pour les besoins de l'audience,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 1er novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de deux ans. Son recours devant le tribunal administratif a été rejeté le 7 novembre 2023.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 1er novembre 2023 dès la fin de garde à vue.
Statuant sur requête de M. [S] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 3 novembre 2023 à 12 heures 22, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 4 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 15 heures 16, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'avis tardif au procureur de la république qui n'a pas été informé dès le début de la garde à vue mais 30 minutes après son interpellation ;
- l'absence de notification au LRA de son droit à contacter une association ;
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son adresse chez sa tante.
Le préfet qui n'a pas comparu n'a pas envoyé ses observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [S], a refusé de comparaître après avoir eu connaissance de la décision défavorable du tribunal administratif ; il est représenté par son avocat Me THEBAULT qui sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'avis tardif au procureur de la république
Selon l'art. 63, I, al 2 du CPP, « Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'art. 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'art. 63-1. »
A regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le délai de trente minutes après le début de la garde à vue n'est pas excessif compte tenu des vérifications élémentaires et de la prise de connaissance du dossier.
Sur le grief tiré de l'absence de notification au LRA de son droit à contacter une association :
Ses droits lui ont été notifiés le 1er novembre 2023 à 13 heures 55 et il a pu exercer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en sorte qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé qui a déclaré être sans domicile fixe, démuni de document d'identité et qui n'a entrepris aucune démarche visant à se conformer à la loi sur le séjour des étrangers alors qu'il a fait l'objet de précédent placement en rétention mais libéré, n'a fourni aucune pièce justificative de sa dernière domiciliation, ce qui caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et illustre l'absence de garantie de représentation.
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 novembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [S], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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