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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00347

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N° RG 25/00347 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLD6 Chambre civile Section 2 Ordonnance n° Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 16 mai 2025 RG N° APPELANTE INTIMEE S.A.R.L. CASA DI L'ORTU assistée de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA E.A.R.L. [N] DU CENTRE assistée de Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA Copie délivrée aux avocats le Le quatre mars deux mille vingt six, Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier, PROCEDURE Vu le jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, Vu la déclaration d'appel interjetée par la SARL Casa di L'Ortu le 23 juin 2025, Par décision en date du 4 février 2026 et en l'absence d'indication des parties pour l'audience de mise en état, la conseillère de la mise en état a prononcé la clôture de l'instance et fixé l'audience de plaidoirie au 19 mars 2026. Par message RPVA en date du 19 février 2026, la SARL Casa di L'Ortu a déposé des conclusions en vue de révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état. Par ailleurs, elle a déposé des conclusions au fond le 24 février 2026. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ». Il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions notifiées par l'appelante le 19 février 2026 comme tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. En revanche, seront déclarées irrecevables ses conclusions au fond, notifiées le 24 février 2026, comme intervenues après l'ordonnance de clôture. Il appartiendra à l'appelante de les notifier de nouveau suite à la notification de la présente ordonnance. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La SARL Casa di L'Ortu demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions et pièces communiquées le 25 novembre 2025 par l'intimée et de permettre la jonction entre cette instance et l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00329. L'article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (') L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En premier lieu, l'appelante évoque la nécessité de joindre cette instance avec l'appel interjeté par l'intimée contre la même décision, le 13 juin 2025. Cette procédure a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état du 1er avril 2026, laissant craindre que les deux dossiers, connexes comme concernant un appel des mêmes parties à l'encontre de la même décision, suivent des trajectoires procédurales différentes. Par ailleurs, elle souligne sa volonté de répliquer aux conclusions de l'intimée, contenant appel incident et notifiées le 25 novembre 2025. Elle précise qu'en ordonnant la clôture le 4 février 2026, la conseillère de la mise en état n'a pas respecté les délais de conclusions en réponse de l'appelante principale à cet appel incident, conformément à l'article 910 du code de procédure civile. L'article 910 du code de procédure civile dispose que « l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ». Il n'est pas contestable que les premières conclusions d'intimée, notifiées le 25 novembre 2025, portent appel incident sur plusieurs chefs de la décision entreprise. Il appartenait dès lors à la conseillère de la mise en état de ne pas clôturer avant un délai de trois mois suivant cette notification, afin de permettre à la SARL Casa di L'Ortu de répliquer utilement à ces écritures et prétentions. Par ailleurs, il est tout aussi pertinent de considérer que cette instance a vocation à être jointe à l'instance 25/00329 en raison de leur connexité. Il s'agit là de deux motifs graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, qui sera ordonnée, ainsi que le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er avril 2026, pour répliques de l'appelante principale et observations de l'intimée sur la jonction sollicitée. Cependant, il sera utilement rappelé aux parties qu'il leur appartient, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent et d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Il appartenait donc aux conseils d'indiquer qu'il y avait lieu de joindre deux procédures et de renseigner leurs intentions avant l'audience de mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, DECLARONS recevables les conclusions de l'appelante tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées le 19 février 2026, DECLARONS irrecevables les conclusions au fond de l'appelante, notifiées le 24 février 2026, ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 4 février 2026, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 1er avril 2026 pour répliques de l'appelante avant le 27 mars 2026 et observations de l'intimée sur la jonction envisagée entre cette instance et l'instance inscrite sous le numéro RG 25/00329. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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