Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
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[Localité 6]
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N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDM
Minute : 24/00477
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Y] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé le 26 juin 1998, la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne, aux droits de laquelle vient Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à Monsieur [Y] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1 822,76 francs, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par contrat établi sous seing privé le 31 janvier 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [X] une autorisation de stationnement sur l'emplacement n°75 du groupe d'habitations situé [Adresse 4] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 10 euros.
Le 21 juin 2021, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 571,70 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2021 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Seine-Saint-Denis Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 5 497,23 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d'août 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juin 2021, date du commandement de payer,le condamner par provision à compter du mois de septembre 2023 au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,le condamner d'avoir à produire son attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée; qu’en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d’une assurance, il n’a pas non plus produit son attestation d’assurance.
A l’audience du 21 juin 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 4 145,68 € arrêtée au terme du mois de mai 2024 inclus. Elle a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle n'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement au défendeur suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [U], représenté par sa fille, Madame [W] [U], a été autorisé à justifier par note en délibéré du pouvoir donnée à cette dernière. Il a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative. Il a expliqué être retraité. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets l'acquisition de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par versements mensuels de 100 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
Par note en délibéré, Monsieur [Y] [U] a adressé au greffe du tribunal un pouvoir spécial mandatant Madame [W] [U], accompagné de copies de leurs pièces d'identité respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 18 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir saisi le 8 septembre 2020 la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 21 juin 2021, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 juin 1998 contient une clause résolutoire (article 8) pour défaut du paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juin 2021 pour la somme en principal de 2 571,70 € arrêtée au 18 juin 2021 au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.
En l’espèce, il apparaît que les causes de ce commandement de payer ont été soldées dans le délai légal de deux mois par un réglement de 1 200 € du 18 juin 2021, non déduits du commandement pourtant délivré le 21 juin suivant, puis de deux réglements d'un montant total de 690 euros le 20 juillet 2021 et enfin un règlement de 700 euros le 16 août 2021, pour une dette en principal de 2 571,70 €, sollicitée dans le commandement de payer délivrée le 21 juin 2021.
Il y a donc lieu de constater que, même si le défendeur n’a pas payé le loyer et les charges en cours, il a soldé les causes des commandements de payer dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise s’agissant des impayés locatifs.
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Seine-Saint-Denis Habitat produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [Y] [U] reste lui devoir la somme de 4 145,68 € arrêtée au 18 juin 2024 incluant l'échéance du mois de mai 2024.
Monsieur [Y] [U], comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Par conséquent, Monsieur [Y] [U] sera condamné à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 4 145,68 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, le défendeur propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il a par ailleurs repris le paiement intégral du loyer et des charges outre une somme de 100euros, confirmant sa capacité à apurer la dette de manière régulière. Le bailleur ne s'oppose au demeurant pas à l'octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement au locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur la demande tenant à l'attestation d'assurance
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur.
Le défendeur ne justifie pas avoir produit son attestation d'assurance couvrant les risques locatifs malgré un commandement délivré le 21 juin 2021.
Par conséquent, il sera enjoint à produire cette attestation au propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, Monsieur [Y] [U] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
REJETONS la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire de Seine-Saint-Denis Habitat et les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat à titre provisionnel la somme de 4 145,68 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse,
AUTORISONS Monsieur [Y] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
ENJOIGNONS Monsieur [Y] [U] à communiquer à Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance garantissant les risques locatifs pour l'année en cours, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute de le faire, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 € par jour de retard à s’exécuter ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2024.
La greffière, Le juge