Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-83.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.301
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Françoise, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que l'inspecteur du travail a conclu que le transpalette n'était pas une machine installée et tenue dans les meilleures conditions possibles de sécurité, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 2 du Code du travail ; qu'à la suite de ce rapport, des consignes très strictes ont été diffusées au sein de l'entreprise Kone pour qu'aucune intervention n'ait lieu sur le transpalette sans actionner préalablement le bouton d'arrêt d'urgence ; que d'après l'expert, M. Y..., l'accident est dû à la faute professionnelle de la victime ; que le témoignage de M. B..., collègue de la victime et les conclusions déduites par la partie civile selon lesquelles le premier accident survenu à la victime a été passé sous silence est un raisonnement qui en lui-même porte sa condamnation puisqu'il admet que les poursuites reposeraient sur une simple hypothèse, celle selon laquelle "le transpalette serait reparti sans intervention", hypothèse que d'ailleurs écartent aussi bien le rapport de l'inspecteur du travail, que l'expertise de M. Y... ; qu'enfin, en ce qui concerne l'absence "de réponse faite quant au fonctionnement de la machine", l'affirmation de la partie civile n'est pas exacte : les conditions exactes de fonctionnement, les mesures de sécurité prescrites et constamment rappelées par la société Kone, ont été invoquées ci-dessus ; que leur analyse a conduit l'expert Y... à conclure "l'accident de M. Z... est dû à sa propre faute professionnelle" ; que, sans doute, la partie civile apparaît-t-elle de bonne foi, ayant pu être abusée par le rapport de l'inspecteur du travail qui paraissait conclure à une infraction ; que force est de constater que ce rapport ne relève aucune infraction précise et se borne finalement à viser un texte de portée très générale, l'article L. 233-1 du Code du travail relatif "aux meilleures conditions possibles de sécurité", en invoquant seulement un "défaut de conception" d'un matériel pourtant autorisé depuis longtemps et défini comme conforme aux normes de sécurité par M. l'expert Y... ;
"alors que, d'une part, les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour leur exécution à l'effet
d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et que le chef d'entreprise doit veiller à leur constante observation ; que, selon les dispositions de l'article L. 233-1 du d Code du travail, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils ou engins, dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 dudit Code, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité ; qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail que le transpalette sur lequel travaillait la victime n'était pas une machine installée et tenue dans les meilleures conditions possibles de sécurité ; que si l'expert Y... impute à M. Z... une faute professionnelle pour n'avoir pas mis le transpalette à l'arrêt avant d'intervenir, sans rechercher si la faute imputée à la victime n'avait pas elle-même été rendue possible par l'inobservation par la société Kone des dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire de la partie civile soulignant que M. Z... avait été victime, en 1983, d'un accident de travail alors qu'il travaillait sur une machine similaire ; que la victime, spécialiste en ascenceur, n'avait aucune compétence pour travailler sur des machines expérimentales et dangereuses et que l'équipe était en principe toujours composée de deux personnes ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché si la faute imputée à la victime n'avait pas été rendue possible par une mauvaise conception de la machine ou l'inobservation des prescriptions ci-dessus rappelées, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre personne dénommée, du chef d'homicide involontaire ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère d public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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