Texte intégral
N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPCM
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 08 janvier 2021
RG : 2019J01210
S.N.C. PHARMACIE DU POISSON
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. PHARMACIE DU POISSON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Yves CLERGUE de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023, prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie du poisson, représentée par son gérant, M. [O], a conclu le 7 juin 2016 avec la société Next telecom, un contrat de location n°126 7003 pour le financement, par la société Locam, d'un matériel de téléphonie.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 280 euros HT, payable pendant une période de 60 mois, se terminant le 30 mai 2021.
Par la suite, la société Pharmacie du poisson a conclu un nouveau contrat numéro 132 8924 avec la même société Next telecom qui, selon la société Pharmacie du poisson, devait annuler et remplacer le précédent pour la fourniture d'un matériel de téléphonie différent.
La date de signature, par M. [O], du second contrat est présentée par la société Locam, au 28 mars 2017, alors que la société Pharmacie du poisson le présente signé au 28 septembre 2017.
Le contrat de location n° 132 8924 est établi pour un loyer trimestriel de 840 euros HT, payable en 20 loyers pendant la période irrévocable correspondante.
Le 31 mars 2017, M. [O] a signé pour la société Pharmacie du poisson, le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de téléphonie que la société Next telecom lui a fourni en référence au contrat n° 132 8924.
Par avenant daté du 27 septembre 2017, présenté par la société Pharmacie du poisson, la société Next telecom s'engageait à annuler le premier contrat et à prendre en charge les locations dues par la société Phamacie du poisson de 280 euros HT/mois et le solde du contrat Orange pour un montant HT maximum de 4 475 euros HT. Le 28 mars 2017, la société Pharmacie du poisson a facturé à la société Next telecom cette somme de 4 475 euros HT au titre de la régularisation convenue.
Le 25 mai 2018, la société Pharmacie du poisson a résilié le contrat de location numéro 132 8924 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société Locam.
Le 21 juin 2018, la société Locam a confirmé par courrier à la société Pharmacie du poisson l'enregistrement de la résiliation du contrat n° 132 8924 conformément aux conditions générales, soit après le paiement de tous les loyers jusqu'au 20 janvier 2022 inclus et la restitution du matériel.
Parallèlement, le 13 juillet 2018, la société Locam a demandé à la société Pharmacie du poisson de régulariser le solde du contrat initial n° 126 7003, à hauteur de 13 862,85 euros, dont elle formulera la réception du paiement le 2 août 2018,en précisant le lieu de restitution du premier matériel.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 août 2018, la société Pharmacie du poisson a signifié à la société Next telecom la résiliation de son contrat n° 132 8924 en sus de sa relance des factures impayées par la société Next telecom.
Le 27 août 2018, la société Pharmacie du poisson a informé la société Locam de la résiliation du contrat n° 132 8924 auprès de la société Next telecom.
La société Pharmacie du poisson ayant cessé de payer ses loyers à partir du 20 juillet 2018, la société Locam lui a adressé le 16 juillet 2019, par courrier recommandé, une mise en demeure de régler les 5 échéances impayées, pour un montant de 5 268,90 euros, et les 9 à échoir pour un montant de 9 484,02 euros, outre la clause pénale de 10%, soit un total de 16 228,21 euros, rappelant qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, la créance deviendrait immédiatement exigible.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société Pharmacie du poisson devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2019.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a:
- rejeté la demande formée par la société Pharmacie du poisson tenant à établir une confusion entre les contrats n° 126 7003 et 132 8924 signés le 7 juin 2016 et le 28 mars 2017,
- dit les moyens et demandes fondés sur le comportement de la société Next telecom irrecevables,
- dit la société Locam recevable en ses demandes,
- débouté la société Pharmacie du poisson de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Pharmacie du poisson à payer à la société Locam la somme de 16 228,21 euros, y incluse la somme pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019,
- condamné la société Pharmacie du poisson à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location n° 132 8924,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société pharmacie du poisson à payer à la société Locam une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, la société Pharmacie du poisson a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, la société Pharmacie du poisson demande de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que Ie contrat initial n° 1267003 a été annulé et que s'y est substitué le contrat n° 1328924 au titre duquel, à la suite de Ia résiliation intervenue Ie 25 mai 2018, était réglée la somme de 13.862,85 € à titre d' indemnité de résiliation,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses prétentions tant en paiement de Ia somme de 16.228,21 € et de 500 € au titre de l'article 700, qu'au titre de Ia remise sous astreinte de 150 € par jour de retard du matériel objet du dit contrat,
- accueillir la demande reconventionnelle de la société Pharmacie du poisson à I'encontre de la société Locam et juger qu'elle s'est vu prélever indûment par la société Locam les échéances du contrat n° 1267003 du 30 avril 2017 au 30 juillet 2018, et condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.376 €,
- cndamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, la société Locam demande de:
- juger non fondé l'appel de la société Pharmacie du poisson;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Pharmacie du poisson à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la société Pharmacie du poisson au titre du contrat numéro 1267003
La société Pharmacie du poisson soutient qu'au premier contrat numéro 1267003 qu'elle a signé le 7 juin 2016, s'est substitué un second contrat numéro 1328924, qu'elle a signé le 28 septembre 2017. Elle ajoute qu'elle a résilié ce second contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2018 et réglé Ia somme de 13.862,85 € due à titre d'indemnité de résiliation.
En conséquence, elle demande:
- le remboursement des échéances du premier contrat numéro 1267003, qu'elle a réglées indûment entre avril 2017 et juillet 2018,
- que les effets du second contrat numéro 1328924 remontent au 31 mars 2017, date de livraison du matériel objet de ce contrat.
La société Locam soutient que le premier contrat de location numéro 1267003 ayant été résilié, à la demande de l'appelante, son action a pour objet de recouvrer Ia créance attachée au second contrat numéro1328924 conclu le 28 mars 2017, qui n'a jamais été
résilié et pour Iequel Ie défaut de règlement des Ioyers n'est pas contesté.
Réponse de la cour
Il résulte de la facture unique de loyers du 7 juin 2016 produite par la société Pharmacie du poisson, qu'un premier contrat numéro 1267003, qui n'est pas versé aux débats, a été conclu à cette date entre la société Pharmacie du poisson et la société Locam.
Un second contrat numéro 1328924 a été conclu entre la société Pharmacie du poisson et la société Next telecom pour le financement, par la société Locam, d'un matériel de téléphonie.
Si la copie du contrat produite par la société Pharmacie du poisson mentionne que ce second contrat a été conclu le 28 septembre 2017, celle produite par la société Locam mentionne la date du 28 mars 2017.
Le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel datant du 31 mars 2017 et les échéances de règlement des loyers débutant le 20 avril 2017, il y a lieu de retenir, contrairement à ce qu'affirme la société Pharmacie du poisson, que le contrat date du 28 mars 2017.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le second contrat s'est substitué au premier, ce dernier ne mentionnant pas qu'il en constitue un avenant, contrairement à ce qui est affirmé par la société Pharmacie du poisson.
De même, l'engagement pris le 27 septembre 2017 par la société Next telecom de participer au règlement du solde du « contrat orange pour un montant de 4.475 euros » et à « l'annulation et prise en charge du contrat Locam de 280 euros » sans autre précision et sans que cette société n'ait été attraite dans la cause, ne saurait engager la société Locam et n'établit en tout état de cause pas que le second contrat s'est substitué au premier contrat numéro 1267003, surtout que la société Pharmacie du poisson reconnaît avoir réglé simultanément les loyers des deux contrats.
S'il est exact que par un courrier du 25 mai 2018, la société Pharmacie du poisson a demandé la résiliation du contrat numéro 1328924, la société Locam lui a demandé par courrier du 13 juillet 2018, de régler l'indemnité de résiliation d'un montant de 13.862,85 euros, correspondant au contrat numéro 1267003, ce que la Pharmacie du poisson a accepté et réglé, ainsi qu'il résulte de la facture émise par la société Locam le 2 août 2018, de sorte que ce dernier contrat a bien été résilié.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que le contrat numéro 1267003 a été résilié le 31 juillet 2018 et que la société Pharmacie du poisson n'est pas fondée à demander le remboursement des loyers d'un montant total de 5.376 euros qu'elle a réglés pour ce contrat du 30 avril 2017 au 30 juillet 2018.
Le jugement est donc confirmé.
2. Sur la demande en paiement de la société Locam au titre du contrat n° 1328924
La société Pharmacie du poisson soutient que la société Locam doit être déboutée de sa demande en paiement des cinq loyers échus, à compter du 20 juillet 2018 jusqu'au 20 octobre 2019, ainsi que des loyers à échoir, au titre du second contrat, qui est résilié depuis le 25 mai 2018 et dont l'indemnité de résiliation a été réglée.
Cependant, le second contrat numéro 1328924 ayant été résilié par la société Pharmacie du poisson par courrier du 25 mai 2018, il lui appartenait ainsi qu'elle en a été informée par courrier de la société Locam du 21 juin 2018 de régler le montant des loyers restant dus majorés d'une clause pénale de 10% et de restituer le matériel.
La société Pharmacie du poisson ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du 20 juillet 2018, de sorte que c'est à bon droit que la société Locam réclame, selon le décompte qu'elle produit aux débats, le paiement des loyers impayés du 20 juillet 2018 au 20 janvier 2022 pour la somme totale de 14.752,92 euros, outre la clause pénale de 10% d'un montant de 1.475,26 euros, soit la somme totale de 16 228, 18 euros.
La société Pharmacie du poisson est également condamnée à restituer le matériel de téléphonie objet du contrat de location numéro 1328924, sans qu'il n'y ait lieu toutefois d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel. La société Pharmacie du poisson est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Pharmacie du poisson qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie du poisson à payer à la société Locam, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Pharmacie du poisson aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,