Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.602
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, rue Jean Zay ; 2°) La A.I.C.A, dont le siège social est à Lacq (Pyrénées-Atlantiques) "Le Leinx" ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur Adrien Y..., demeurant à Lacq Audejos (Pyrénées-Atlantiques), Atrix,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et de la AICA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 et les articles 2244 et 2248 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que se plaignant de dégats causés à ses cultures par des lapins de garenne de 1982 à 1984, M. Y... demanda le 2 avril 1985 la réparation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques (la Fédération) et à l'Association intercommunale de chasse agréée "Le Leinx" (l'Association), que celles-ci excipèrent de la prescription de l'action ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription et condamner la Fédération et l'Association, l'arrêt se borne à énoncer que le responsable des dégats par son comportement n'a pas dénié sa responsabilité, a même entrepris de satisfaire à la revendication qui lui avait été faite et que la Fédération après avoir reçu communication des constats de dommage, avait expressément déclaré accepter de les prendre en charge ; Qu'en statuant ainsi sans indiquer en quoi la Fédération et l'Association acceptaient de prendre en charge les dégats antérieurs de plus de six mois à la demande de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Fédération, l'arrêt se borne à retenir que les dégats qui lui sont imputables sont constants et résultent des constats dressés de 1982 à 1984 et adressés à la Fédération qui par lettre du 8 avril 1983 a déclaré à l'Assocation qu'elle prenait le litige en charge ; Attendu, cependant que seuls le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire des terrains d'où provient le gibier sont tenus d'indemniser les cultivateurs voisins victimes des dégats ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la Fédération avait l'une ou l'autre de ces qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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