Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2023. 2300943
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300943
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2313747/3-1, en date du 2 août 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 9 juin 2023.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, sous le numéro 2300943 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme A demande au tribunal le remboursement de la somme de 1 370 euros, au titre du compte Formation, en raison de la fin anticipée de sa formation au permis de conduire par la société auto-école Virapin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".
4. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 18 août 2023, transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à régulariser son recours dans un délai d'un mois, à compter de la réception de ce courrier. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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