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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 21/00768

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00768

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00768 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 DEMANDEURS : Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre), par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier FIVA [Adresse 39] [Adresse 29] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE [Z]’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] [Adresse 40] [Localité 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [V] [U] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN [E] [Y] FIVA ADEVAT-AMP AGENT JUDICIAIRE [Z]’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 1er janvier 1947, Monsieur [E] [Y] a travaillé pour le compte des [37] ([35]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([23]), du 30 avril 1975 au 2 juillet 1977, du 12 octobre 1977 au 2avril 1979, du 10 septembre 1979 au 7 août 1981 et du 1er novembre 1981 au 31 janvier 1998. Il a occupé au Fond les postes suivants au siège MARIENAU, à l'UE [Localité 34] et à l'UE REUMAUX : - apprenti mineur - aide piqueur traçage - piqueur voie de déblocage - piqueur traçage - piqueur montage - conducteur machine abattage chef de poste - chef de poste piqueur traçage - chef de compagnie traçage - équipeur déséquipeur galerie ossature - ouvrier annexe travaux préparatoire - rabasseneur - transporteur et aide installateur Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 1998 au 30 juin 2002. Par formulaire du 17 juin 2019, Monsieur [E] [Y] a déclaré à l'AMM, [11] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 16 mai 2019 par le Docteur [R]. Le 13 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [E] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 19 février 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [E] [Y] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une rente annuelle de 2 138,25 euros ou une indemnité en capital de 1 983,69 euros à la date du 18 avril 2019. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [11]. Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [26] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [26] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire [Z]'État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, selon quittance du 16 juin 2020, Monsieur [Y] a accepté l’offre du [33] ([31]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 11 800 euros, décomposés de la manière suivante : − 10 800 euros au titre du préjudice moral, − 200 euros au titre du préjudice physique, − 800 euros au titre du préjudice d’agrément. Le 16 juin 2020, Monsieur [E] [Y] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [E] [Y] a, selon requête expédiée le 8 juillet 2021, attrait l'Agent Judiciaire [Z]'Etat venant aux droits des [35], devenus l'EPIC [26] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La [16] et le [32] ([31]) ont été mis en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 décembre 2021, elle a reçu fixation à l'audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [E] [Y], régulièrement représenté par Madame [O] [Z]'ADEVAT, s'en rapporte à sa requête accompagnée d'un bordereau de pièces. Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [E] [Y] demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande; - dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable [Z]'EPIC [26]; - dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions [Z]'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale; - condamner la Caisse à lui payer cette majoration; - dire et juger que: - cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, - en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, - en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, - condamner l'AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre [Z]'article 700 du Code de procédure civile; - condamner l'AJE aux entiers frais et dépens; - déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Le [33], représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 janvier 2022. Suivant ses dernières écritures le [31] demande au Tribunal de : - déclarer recevable la demande formée par Monsieur [E] [Y], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable [Z]'employeur; - déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des [26] ; - fixer à son maximum la majoration [Z]'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros ; - juger que l'Assurance maladies des mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [Y] ; - juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y], en cas d'aggravation de son état de santé ; - juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit : ◦Souffrances morales 10 800 euros ; ◦Souffrances physiques 200 euros ; ◦Préjudice d'agrément 800 euros ; TOTAL 11 800 euros - dire que l'Assurance maladies des mines devra verser cette somme au [31], créancier subrogé, en application [Z]'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale; - condamner l'Agent Judiciaire [Z]'Etat, en tant que repreneur du contentieux [Z]'ancien EPIC [26] à lui payer une somme de 1 500 euros en application [Z]’article 700 du code de procédure civile; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 24 février 2023, la [28], intervenant pour le compte de la [14] (« [19] »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [M], munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de : lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [26] ([9]); En cas de reconnaissance de la faute inexcusable [Z]'employeur, - lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [E] [Y] ; en application [Z]'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 983,69 euros ; prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [Y] ; constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [E] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [E] [Y] ; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [E] [Y] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843) ; condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration [Z]'indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application [Z]'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. L'AGENT JUDICIAIRE [Z]'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 20 mars 2024. Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire [Z]'Etat demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque 30B des maladies professionnelles ; - dire et juger que la maladie de Monsieur [Y] ne rentre pas dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles ; En conséquence, - débouter Monsieur [Y], le [31] et la [28] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre [Z]’AJE, la preuve [Z]'existence d'une faute inexcusable [Z]'exploitant n'étant pas rapportée ; A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée - débouter le [31] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques, morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément; Plus subsidiairement encore, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires; En tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] et le [31] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositifs [Z]'article 700 du Code de procédure civile ou tout au moins réduire toute demande de condamnation prononcée à ce titre ; En conséquence, - dire n'y avoir lieu à dépens. En application des dispositions [Z]'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION SUR LA MISE EN CAUSE [Z]'AJE En vertu [Z]’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux [Z]'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire [Z]’État ». Toutefois, aux termes [Z]’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge. Aussi, l’Agent Judiciaire [Z]’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008. En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [Y] a cessé son activité aux [26] le 30 juin 2002. Il en résulte qu'il n'était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [26] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat n'a pas été repris par l’ANGDM. Par conséquent, il convient de constater que l'Agent Judiciaire [Z]'Etat a régulièrement été mise en cause par Monsieur [Y]. SUR LA RECEVABILITE [Z]’ACTION DU [31] ET DE MONSIEUR [Y]   Il résulte des dispositions [Z]'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [31] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation [Z]’offre du [31] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [31].   En l’espèce, le [31], qui a versé des indemnités à Monsieur [E] [Y] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable [Z]’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable [Z]'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable [Z]'employeur formée le 8 juillet 2021 par Monsieur [E] [Y] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la [27] (24 juillet 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Ainsi, Monsieur [E] [Y] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs. SUR LA MISE EN CAUSE [Z]'ORGANISME SOCIAL Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [11]. Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [19] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens [Z]'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable [Z]'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [31], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine [Z]'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ; Sur l'exposition au risque Moyens des parties Monsieur [Y] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée en raison de la présence et [Z]'utilisation [Z]'amiante par son employeur, et produit trois attestations afin de prouver cette exposition. L'AJE soutient que Monsieur [Y] n'a pas été exposé au risque d'amiante en se référant à une attestation de non exposition établie par l'ANGDM le 6 septembre 2019, et fait valoir qu'il ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité. Réponse de la juridiction Aux termes [Z]’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, la maladie de Monsieur [E] [Y] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 novembre 2019. Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation [Z]'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant [Z]'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant [Z]'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant [Z]'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant [Z]'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant [Z]'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant [Z]'amiante Il sera rappelé que Monsieur [Y] a été employé du 30 avril 1975 au 2 juillet 1977, du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979, du 10 septembre 1979 au 7 août 1981 et du 1er novembre 1981 au 31 janvier 1988; il a occupé les postes d'apprenti mineur, aide piqueur traçage, piqueur voie de déblocage, piqueur traçage, piqueur montage, conducteur machine abattage, chef de poste piqueur traçage, chef de compagnie traçage, équipeur déséquipeur galerie ossature, ouvrier annexe travaux préparatoire, rabasseneur, transporteur et aide installateur. Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. À cet égard, le Tribunal souligne que Monsieur [Y] a été employé pendant 23 ans au fond de la mine. Il est également rappelé que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve [Z]'absence d'exposition de Monsieur [Y]. Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs [Z]'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Pour démontrer son exposition au risque, Monsieur [Y] produit les attestations de Messieurs [E] [A], [D] [P] et [E] [H]. Contrairement aux affirmations [Z]'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires et la production du relevé de carrière de Monsieur [L] (pièce 9A du demandeur), que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par ailleurs, si des témoignages produits dans le cadre d’autres procédures (Pièces spécifiques « a » à « i » [Z]'AJE) présentent effectivement des similitudes avec celles des attestations versées par le demandeur dans la présente instance, il n’y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif.   Si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Par ailleurs, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Et, en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Les attestations de Messieurs [E] [A], [D] [P] et [E] [H], collègues de travail de Monsieur [Y] sont donc suffisamment probantes et circonstanciées pour rapporter la preuve [Z]'exposition de Monsieur [Y] aux poussières d'amiante. Sont mis en avant les éléments suivants : présence d’amiante dans les treuils, marteaux perforateurs, et toutes les machines utilisées au fond de la mine, confection de joints amiantés. Ainsi, à supposer que Monsieur [Y] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant [Z]'amiante, il est parfaitement établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant [Z]'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, outre la présence de la substance incriminée dans les joints et tresses utilisés pour assurer l’étanchéité de certaines installations au fond (coffrets électriques, conduites d’eau). Il convient enfin d’observer que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [Y] à l’amiante, il ressort de ses propres pièces, dans le compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation [Z]'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 58 [Z]'AJE), et ce alors même que le danger [Z]’amiante était connu depuis plusieurs décennies (cf ci-après). Ainsi, dès lors qu’une telle action était menée en 1996, il ne peut qu’en être déduit le fait que [Z]’amiante était bien présente sur les sites d’exploitation des [35] puis des CdF. Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 23 années passées au fond, Monsieur [Y] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints. L’exposition de Monsieur [Y] aux poussières d’amiante est ainsi avérée. La condition tenant à l'exposition de Monsieur [Y] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable [Z]’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée [Z]’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période [Z]’exposition au risque. L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [26] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [E] [Y] rappelle que la dangerosité [Z]'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers [Z]'amiante pour ses salariés. Comme le relève à juste titre Monsieur [E] [Y], l'EPIC [26] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [36] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante. L’EPIC [26] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le [24]) à la compétence reconnue en la matière. Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient de souligner que Monsieur [E] [Y] a travaillé aux [26] jusqu'en 1998 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [25] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs [Z]'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié Moyens des parties Monsieur [E] [Y] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les masques étaient commandés en nombre suffisant. Il estime que l'AJE n'indique pas les services et les mineurs concernés par le port du masque. Il ajoute que les masques n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire. Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité [Z]'amiante. En défense, l'AJE qualifie les [36] puis [26] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement, une surveillance médicale spéciale (dès 1977). Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon et non [Z]'amiante. L’AJE soutient que les [35] puis les [23] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [26] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d'information sur les poussières nocives au siège WENDEL, à [Localité 34] et au puits [Localité 38]. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [C], [I] et [G] pour soutenir ses arguments. L'AJE remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [Y]. Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation. Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination [Z]’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. L'AJE conteste les témoignages produits. Sur le caractère lacunaire des attestations Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [E] [A], [D] [P] et [E] [H] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail directs de Monsieur [Y]. Il sera également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs [Z]'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Monsieur [E] [A] atteste que « avoir vu Monsieur [Y] être exposé à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1981 à 1982, sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur les danger pour notre santé [Z]'inhalation de ces poussières d'amiante. » Monsieur [D] [P] et [E] [H] confirment l'absence de protection individuelles et collectives et l'absence de mise en garde sur les dangers [Z]'amiante. Monsieur [L] ajoute que les « poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était également manifestement insuffisant. En tout état de cause, l'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [E] [Y] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information concernant le danger des poussières de charbon, les poussières de silice ou bien il ne précise pas s'il s'agit de mesures concernant l'amiante L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [E] [Y], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [26] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque. L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [35] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [E] [Y] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer [Z]’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Les attestations produites par l'AJE ne seront pas retenues dans la mesure où la preuve de leur qualité de collègues de Monsieur [Y] n'est pas rapportée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] rapporte la preuve de la défaillance [Z]’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [E] [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable [Z]’AJE, venant aux droits de [23], anciennement [35], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [Y] inscrite au tableau 30B, sera reconnue. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME Sur la majoration [Z]'indemnité en capital L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable [Z]'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès [Z]'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable [Z]’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [E] [Y] un taux d'incapacité permanente de 5 % et qu'il a bénéficié d'une indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 18 avril 2019. Monsieur [E] [Y] et le [31] sollicitent la majoration maximale de cette indemnité. La faute inexcusable [Z]’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 18 avril 2019 correspondant au taux de 5%. Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [E] [Y], par la [28], agissant pour le compte de la [19]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, Monsieur [Y] est débouté de sa demande sur ce point. Sur les préjudices personnels Le [31] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [Y], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, comme suit : - 10 800 euros au titre de la souffrance morale, - 200 euros au titre de la souffrance physique - 800 euros au titre du préjudice d'agrément. A l'appui de ses demandes indemnitaires, le [31] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « plaques pleurales » d'une dyspnée dont se plaint l'assuré. Il déclare que Monsieur [E] [Y] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engager son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard [Z]'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. L'AJE considère de son côté que en raison [Z]'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [E] [Y] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [E] [Y] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte [Z]'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu [Z]'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès [Z]'employeur. » Par ailleurs, en cas de faute inexcusable [Z]'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation [Z]'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire, - les dépenses liées à la réduction [Z]'autonomie, - le préjudice sexuel, - le préjudice esthétique temporaire, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application [Z]'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [E] [Y] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, le [31] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [E] [Y], dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles [Z]’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [E] [Y] est atteint depuis l’âge de 72 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%. Le [31] précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée. Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente fixée à 5% (pièces n°9), n'indiquant pas d'incidence physique de la maladie. Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs quant à cette demande, le [31] sera débouté sur ce point. Sur le préjudice moral Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite [Z]'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente. Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle. L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'une asbestose diagnostiquée à l'âge de 72 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation [Z]'état de santé, notamment en fonction [Z]'évolution de son âge. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [35] et des [23], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En conséquence, il sera fait droit à la demande du [31] à ce titre à hauteur de la somme de 10 000 euros, compte tenu [Z]'âge de Monsieur [E] [Y] au moment du diagnostic. En vertu des dispositions [Z]’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [28] agissant pour le compte de la [19] devra verser directement cette somme au [31], en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [E] [Y]. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le [31], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [Y] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Le [31], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [Y], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre. SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes [Z]’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information [Z]’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel [Z]’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable [Z]’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3. Dès lors, la [28], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre [Z]’AJE. Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [26], sera débouté de sa demande de sursis à statuer et sera condamné à rembourser à la [28], agissant pour le compte de la [20], l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [E] [Y]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes [Z]’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes [Z]’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte [Z]'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [E] [Y] une somme de 2 000 euros au titre [Z]'article 700 du code de procédure civile. L'AJE considère que le [31] bénéficie d'une contribution [Z]'Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n'est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre [Z]'article 700 du Code de procédure civile. Le [31] n'a pas conclu sur ce moyen. Il y a lieu de considérer que le [31] peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu'elle a été obligée d'exposer pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’[10], partie succombante, sera condamnée à verser au [31] une somme de 1500 euros au titre [Z]'article 700 du code de procédure civile. L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens [Z]’instance. En application [Z]'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Rien ne justifie ici d'écarter ce principe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [E] [Y] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le [33], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [Y] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la [28], agissant pour le compte de la [20] ; DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 16 mai 2019 déclarée par Monsieur [E] [Y] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable [Z]’EPIC [26], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire [Z]'Etat ; ORDONNE à la [18] agissant pour le compte de la [19] - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application [Z]’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 18 avril 2019 ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [E] [Y] par la [28], agissant pour le compte de la [21] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [E] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre [Z]'indemnité forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [Y] à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances morales ; DIT que la [28], agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) au [33], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [Y] ; DÉBOUTE le [33] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire [Z]'Etat, venant aux droits de [26], anciennement [36], à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire [Z]'Etat, venant aux droits [Z]'EPIC [26] à payer Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement [Z]’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire [Z]'Etat, venant aux droits [Z]'EPIC [26], à verser au [33] la somme de 1 500 euros sur le fondement [Z]'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire [Z]'Etat, venant aux droits [Z]'EPIC [26] aux entiers frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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