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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-41.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.692

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pizza Plus, sise ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Le Sumatra A, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le litige opposant M. X... à la société Pizza Plus, le conseil de prud'hommes de Nice a, par jugement avant-dire droit du 18 janvier 1988, désigné deux conseillers rapporteurs qui, le 6 décembre 1989, ont dressé un procès verbal de carence en raison de l'absence du salarié ; que, le 11 juin 1992, la société Pizza Plus a été convoquée à l'audience du 26 juin 1992, ladite convocation comportant, sous le titre : objet de la demande, la mention "réenrolement diligence président à fin de radiation" ; que la société n'ayant pas comparu, le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire et l'a condamnée au paiement de diverses indemnités par jugement du 19 octobre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet des demandes présentées par le salarié n'avait pas été porté à la connaissance de la société, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas respecté le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ; Condamne M. X..., envers la société Pizza Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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