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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.035

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1012 F-D Recours n° U 20-60.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme A... O..., domiciliée [...] , a formé le recours n° U 20-60.035 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme O... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris. 2. Par décision du 19 novembre 2019, contre laquelle Mme O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en relation avec l'objet des enquêtes sociales. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme O... fait valoir qu'elle a réalisé trois à quatre enquêtes sociales par mois pendant toute la durée de son emploi à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-et-Marne, soit pendant 3 ans et 3 mois. Il s'agissait d'évaluations de situations, mais qui sont en réalité de véritables enquêtes sociales. Elle joint à son recours une attestation de l'ASE de Seine-et-Marne indiquant qu'elle a réalisé, de 2008 à 2011, des évaluations protection de l'enfance. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme O..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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