Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.660
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Groupe Drouot, compagnie d'assurances dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°) de la Société industrielle d'emballages plastiques du Cher (SIEPC), dont le siège est à Paris (10e), 14, passage Dubail,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°) de Mme Jacqueline C..., épouse Z..., demeurant ... (Cher),
2°) de M. de B... du Resquec, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., E...
A..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot et de la société SIEPC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. de B... du Resquec ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 12 décembre 1988), qu'un incendie, ayant pris naissance dans l'immeuble appartenant à M. de B... du Resquec loué à la Société industrielle d'emballages plastiques du Cher (SIEPC) et occupé par son préposé, se propagea dans l'usine de la SIEPC puis dans l'immeuble voisin de Mme Z... ;
que celle-ci demanda à M. de B... du Resquec, à la SIEPC et aux compagnies Groupe Drouot et Groupe Concorde la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation
contre la SIEPC et son assureur alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant qu'on ne pouvait reprocher au contremaître, bénéficiaire d'un logement de fonction et non gardien, de s'être absenté à vingt et une heures cinquante dans la mesure où l'orage n'avait éclaté que deux heures plus tard, qu'on ne pouvait incriminer un défaut de surveillance dans la mesure où, en raison précisément de l'orage, un chef d'équipe avait pris la précaution de couper le courant sur toutes les machines avant de quitter les lieux et qu'au surplus, le feu avait pris en dehors de l'usine, ce qui excluait un lien de causalité entre un éventuel défaut de surveillance et l'incendie qui n'a atteint l'usine qu'après l'arrivée des sapeurs-pompiers, alors que, d'autre part, en créant une présomption de responsabilité à l'encontre du détenteur d'un bâtiment incendié au profit du propriétaire d'un immeuble voisin atteint par l'incendie et en retenant une responsabilité induite tenant à l'existence d'un risque et ne caractérisant pas une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des voisins ont déclaré avoir perçu une odeur de brûlé dans la journée précédant le sinistre, que le préposé de la SIEPC lui-même avait senti cette odeur dans la soirée avant de s'absenter ;
qu'il convenait, un soir d'orage, en présence d'un indice d'incendie, de prendre des précautions visant à découvrir l'origine de cette odeur de brûlé ou à parer à toutes éventualités et qu'il existait une absence totale de surveillance sur les bâtiments au moment où l'incendie s'était déclaré ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la SIEPC avait commis une faute en relation de cause à effet avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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