Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE - TERRE
RG 24/802
N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DXBK
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT
Appel interjeté par le préfet de la région Guadeloupe
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Nous, Mme Judith Deltour, président de chambre, à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Mme Yolande Modeste, greffière, à l'audience et de Mme Sonia Vicino, greffière, pour le délibéré.
Vu les dispositions des articles L3211-1 et suivants et L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Suivant arrêté portant admission en hospitalisation en soins psychiatriques par le préfet de la région, au visa d'un danger pour les personnes et d'une atteinte à l'ordre public, du 23 août 2024, M. [Y] [B] né le 11 mai 1965 [Localité 1] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM [2],
Vu les certificats médicaux des 24h confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques du 24 août 2024 mentionnant le risque pour les personnes et des 72 h portant maintien des soins psychiatriques sans consentement du 26 août 2024, vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 août 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 septembre 2024, qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [B]
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 10h38, le préfet de la région Guadeloupe a interjeté appel de la décision, faisant valoir le risque pour la sûreté des personnes s'agissant d'un patient admis suite à une décompensation aiguë de sa maladie chronique dans un contexte de rupture thérapeutique, présentant une activité délirante de persécution et mégalomaniaque.
Vu les convocations adressées le 5 septembre 2024, à la préfecture, au directeur de l'EPSM, à l'intéressé, au Ministère public
À l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2024 à 15 heures au siège de la juridiction,
M. [Y] [B], avisé de l'audience est absent, incapable de se présenter à l'audience, ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, étant actuellement sous sédatifs aux termes du certificat médical reçu le 6 septembre 2024 à 11h29,
M. François Schuster, avocat général, entendu en ses réquisitions,a sollicité la confirmation de la décision, relevant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas pu statuer dans les délais à défaut pour l'EPSM d'avoir fait parvenir le dossier en temps utiles,
Me Nérome, avocat commis d'office de M. [B] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de la décision, pour le même motif,
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 septembre 2024. La décision a été signée par Mme Vicino, greffière, lors du rendu de la décision.
Procédure
La déclaration d'appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux.
M. [B] a été admis en soins psychiatriques le 23 août 2024, suivant arrêté du représentant de l'État au visa d'un certificat médical du docteur [E] [L] du 23 août 2024, le certificat médical des 24 heures du docteur [F] du 24 août 2024 a prescrit des soins sans consentement compte tenu d'un risque pour la sûreté des personnes, chez un patient présentant un trouble psychotique, en rupture de traitement, actuellement délirant et imprévisible, présentant un risque de passage à l'acte hétéro- agressif, le certificat des 72 heures du docteur [X] [D] [M] du 26 août 2024 a prescrit également le maintien des soins sans consentement, compte tenu de l'arrêt du traitement chez un patient présentant une activité délirante de persécution, en rupture thérapeutique.
Aux termes de son acte d'appel, sollicitant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement, le représentant de l'État a fait valoir le contenu des certificats médicaux, l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et qu'au surplus l'ensemble des documents avaient été produits en temps utiles.
Sur ce
Il résulte du certificat médical d'admission du 23 août 2024 du médecin M. [E] [L], que l'intéressé présente des troubles mentaux caractérisés par une désorganisation cognitive et comportementale, des idées délirantes, une hétéro-agressivité et une anosognosie. Le premier certificat des 24 heures du 24 août 2024 mentionne que l'intéressé était un patient connu pour un trouble psychotique, présentant une décompensation de sa maladie, en raison d'une rupture de traitement, qu'il est désorganisé, délirant et imprévisible, présentant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif rendant nécessaire son isolement et son hospitalisation complète. Le certificat médical des 72 heures mentionne qu'il s'agit d'un patient admis en psychiatrie suite à une décompensation aiguë de sa maladie chronique, qui se présente à l'entretien plus calme mais qui parle à voix haute, qui présente une désorganisation psychique et comportementale, une activité délirante de persécution et de mégalomanie ainsi qu'une alliance thérapeutique fragile.
L'avis motivé du 27 août 2024, décrit un patient actuellement très envahi, désorganisé sur le plan cognitif et comportemental, avec une hétéro-agressivité contre les autres patients, se trouvant actuellement sous surveillance stricte.
En application des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°
Sauf décision ordonnant une expertise, le juge des libertés et de la détention, saisi dans les huit jours doit statuer dans les douze jours suivant l'admission. En l'espèce, M. [B] a été admis le 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 29 août 2024.
Suivant l'article R.3211-7 du code de la santé publique, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Cette section exclut l'application des articles 643 et 644 du code de procédure civile mais les articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, sont applicables à la computation de ce délai.
Ainsi, le premier délai court à compter du lendemain de l'admission de M. [B] en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il en résulte que le délai pour examiner la situation de M. [B] expirait non pas le 3 septembre 2024 mais le 4 septembre 2024, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pour ce motif donner main levée de la mesure.
En l'espèce, le certificat d'admission, les certificats des 24 heures et 72 heures, l'avis motivé ont mis en évidence l'existence de troubles de la personnalité graves chez l'intéressé, chez un patient qui refuse actuellement les soins, sans conscience de ses troubles. Dans ces conditions, la persistance des troubles est établie, ainsi que la nécessité des soins, y compris sans le consentement de l'intéressé, le temps nécessaire à dépasser la crise. En outre, l'intéressé a, lors d'un épisode de décompensation, assassiné son frère
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sans contentement s'impose.
En ce qui concerne les modalités de poursuite de ce suivi, les appréciations médicales qui s'imposent au juge, mettent en évidence l'absence d'adhésion au protocole de soins chez un patient qui n'a pas conscience de son état, qui a, entre temps fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, de sorte que l'hospitalisation complète est, en l'état actuel, justifiée .
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être infirmée.
Les dépens sont à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
- déclarons l'appel recevable ;
- infirmons l'ordonnance déférée ;
statuant de nouveau,
- ordonnons la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [Y] [B],
- laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait à Basse-Terre le 10 septembre 2024 à 09 heures 00
Le greffier Le magistrat délégué